Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X..., demeurant "Le Guynemer" Quartier de la Gabelle Bât. D2 à Fréjus (83600), et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'amnistie des condamnations pénales n'interdit nullement au ministre chargé des naturalisations de tenir compte des faits qui ont motivé lesdites condamnations dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien pour statuer sur les demandes tendant à l'octroi à un étranger de la nationalité française, lequel a le caractère d'une faveur ; qu'il suit de là que M. X..., qui se borne à invoquer devant le Conseil d'Etat l'amnistie de la condamnation intervenue à son encontre en 1980, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 11 juin 1985 prononçant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.