Vu la requête, enregistrée le 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant à Quirielle Loddes, Le Donjon (03130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1986 par laquelle la commission régionale de l'Allier a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.32 alinéa 4 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale de caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le père de M. X..., qui est atteint d'une invalidité évaluée à 50 % pour perte totale d'un oeil et graves troubles vertébraux, son frère qui est atteint d'une invalidité de 20 % pour perte d'un oeil, plaie rétractile du cou et de la face, névralgies et migraines après traumatisme de la colonne vertébrale, ne peuvent plus prêter à l'exploitation familiale qu'un concours limité ; que, compte tenu de la taille de cette exploitation, ils sont inaptes à en assurer seuls le fonctionnement, dans lequel le requérant assume un rôle essentiel depuis les accidents survenus à son père et à son frère ;
Considérant qu'il est établi que ladite exploitation subissait à la date de la décision de la commission régionale et depuis les accidents susmentionnés de lourds déficits ; qu'elle était lourdement grevée de dettes et ne procurait, nonobstant sa taille, que de très faibles revenus aux consorts X... ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé la commission régionale de Clermont-Ferrand et les premiers juges, ladite exploitation ne pouvait dégager des ressources suffisantes pour permettre l'embauche d'un salarié agricole pendant l'absence de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de dispense du service national actif en application de l'article L.32, 4ème alinéa du code du service national opposé le 8 octobre 1986 par la commission régionale de Clermont-Ferrand ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 mai 1987 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision en date du 8 octobre 1986 de la commission régionale de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.