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02/12/1988 | FRANCE | N°99187

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 décembre 1988, 99187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1988 et 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 31 mai 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la ville de Toulouse, son expulsion de l'emplacement qu'il occupait sur la contre allée du boulevard de Strasbourg ;
2°) rejette la demande présentée par la ville de Toulouse devant le pré

sident du tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1988 et 7 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 31 mai 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la ville de Toulouse, son expulsion de l'emplacement qu'il occupait sur la contre allée du boulevard de Strasbourg ;
2°) rejette la demande présentée par la ville de Toulouse devant le président du tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs applicable à la date de l'ordonnance attaquée : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. Guy X... était titulaire jusqu'au 23 janvier 1988 d'un permis de stationnement sur la contre allée du boulevard de Strasbourg en face du n° 2, l'autorisant à vendre des sandwiches, crêpes et gaufres de 22 heures à 2 heures du matin ; que ce permis n'ayant pas été renouvelé, l'intéressé occupait sans titre le domaine public depuis cette date ;
Considérant que la demande d'expulsion présentée par la ville de Toulouse n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que cette demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que la libération de la voie publique occupée sans droit par M. X... présentait un caractère d'urgence ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a ordonné son expulsion de l'emplacement qu'il occupait avec sa caravane sur la contre allée du boulevard de Strasbourg ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... EJARQUE,à la ville de Toulouse et au ministre de l'intérieur.


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