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07/12/1988 | FRANCE | N°57800

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1988, 57800


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antoine X..., négociant en bestiaux, demeurant à Miradoux (32340), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antoine X..., négociant en bestiaux, demeurant à Miradoux (32340), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur durant la période d'imposition, laquelle s'étend, en l'espèce du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 : "Sont ... passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ...4°-ter. Les activités agricoles réalisées par des personnes qui effectuent des opérations commerciales ... portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur lesdits animaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait, au cours des années 1975 à 1978, les activités de négociant en bestiaux et d'exploitant agricole ; qu'il avait acquis, en indivision avec son frère, une propriété agricole où ils habitaient ensemble, dont il exploitait une partie en herbages et où il produisait des fourrages destinés à l'entretien des animaux qu'il achetait ; que son frère, de son côté, y produisait essentiellement des céréales ; que l'administration des impôts a estimé que M. X..., s'il relevait de plein droit de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne son activité de négociant en bestiaux, ne pouvait, en revanche, être regardé comme passible de plein droit de cette taxe pour son activité agricole et, par suite, n'était pas en droit de déduire le montant de la taxe ayant grevé l'acquisition par lui de matériel agricole, du fait que, en raison de l'indivision existant entre lui et son frère, les activités agricoles du requérant ne pouvaient être assujetties à la taxe que sur option ; que l'administration doit être regardée comme ayant, ce faisant, entendu soutenir qu'il existait entre les frères X..., pour l'exploitation des terres agricoles, une société de fait dont l'existence faisait obstacle à ce que le requérant pût être regardé comme étant un négociant en bestiaux réalisant lui-même des activités agricoles au sens du 4°-ter de larticle 257 précité ;

Considérant que l'existence d'une société de fait suppose que deux ou plusieurs personnes aient fait des apports à l'entreprise commune, concourent à la direction et au contrôle de l'affaire et participent aux bénéfices et aux pertes ;
Considérant qu'il n'est même pas allégué que les frères X... tenaient une comptabilité commune pour l'exploitation des terres en indivision et qu'ils aient partagé les résultats de cette exploitation ; que M. X... soutient au contraire, sans être démenti, que chacun des deux frères pratiquait des spéculations agricoles différentes ; que la seule circonstance, invoquée par l'administration, qu'ils se seraient entendus pour l'usage à tour de rôle de certaines parcelles de l'indivision ne suffit pas à établir l'existence d'une société de fait entre eux ; qu'il suit de là qu'en refusant à M. X... la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'achat de matériels agricoles destinés à son exploitation, l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 janvier 1984 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 57800
Date de la décision : 07/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 257 4° ter


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1988, n° 57800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57800.19881207
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