Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent au véhicule à usage de taxi acquis en 1982,
2°/ lui accorde le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177 ..." ;
Considérant qu'il ressort des mentions de l'avis de réception de la notification du jugement en date du 1er décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X... tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, que ce jugement a été notifié au requérant, dans les conditions prévues à l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs, le 17 décembre 1987 ; que la requête de M. X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 22 juin 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.