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09/12/1988 | FRANCE | N°71475

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1988, 71475


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 6 janvier 1985 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois ;
2° renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le

code de la sécurité sociale ;
Vu la nomenclature générale des actes professi...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 6 janvier 1985 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois ;
2° renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté modifié du 27 mars 1972 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988, portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat du docteur M. Gabriel X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la S.C.P. Nicolay avocat de la caisse primaire d'assurance-maladie de Montpellier,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour prononcer à l'encontre de M. X... la sanction attaquée, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a retenu que l'intéressé avait, dans un certain nombre de cas, attesté la prestation d'actes qu'il n'avait pas lui-même effectués et perçu des honoraires correspondant à ceux d'un médecin alors que les actes avaient été dispensés par des sages-femmes et relevaient ainsi d'un tarif différent ; que la section des assurances sociales s'est fondée sur des attestations signées par des clients de M. X... et recueillies par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier ; que les circonstances dans lesquelles ces attestations ont été recueillies n'ont pu entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire ; qu'en jugeant que lesdites attestations étaient "suffisamment concordantes et circonstanciées" pour établir la matérialité des faits, la section des assurances sociales qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier s'est livrée à une appréciation de la valeur des témoignages contenus dans ces attestations qui ne peut être discutée devant le Conseil d'Etat, juge de cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la nomenclature générale des actes professionnels : "Le praticien ou l'auxiliaire médical doit indiquer sur la feuille de maladie non pas la nature de l'acte pratiqué, mais simplement sa cotation comportant la lettre-clé prévue à l'article précédent selon le type de l'acte et la qualité de celui qui l'exécute, et immédiatement après, le coefficient fixé par la nomenclature" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même nomenclature : "Dans tous les cas où une sage-femme ou un auxiliaire médical exerce son activité professionnelle sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin pouvant contrôler et intervenir à tout moment, la cotation et le remboursement s'effectuent sur la base de la lettre-clé correspondant à la qualité de l'auxiliaire médical ou de la sage-femme, même si les honoraires y afférents sont perçus par le médecin. Dans ce cas, la feuille de soins est signée à la fois par l'auxiliaire médical pour attester l'exécution de l'acte et par le médecin pour la perception des honoraires" ; qu'en estimant, que, quelles que fussent les conditions particulières d'exercice de son art par M. X..., celui-ci avait méconnu ces dispositions réglementaires, la section des assurances sociales a légalement justifié sa décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'ordre des médecins, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 71475
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS -Soins donnés aux assurés sociaux - Inscription sur la feuille de maladie de cotations d'actes non accomplis personnellement par le praticien et perception d'honoraires correspondant à ceux d'un médecin alors que les actes avaient été dispensés par des sages-femmes - Sanction justifiée.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 71475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71475.19881209
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