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09/12/1988 | FRANCE | N°78140

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1988, 78140


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1986 et 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 F pour le préjudice subi du fait de l'erreur commise dans la liquidation de sa pension, d'autre part à ce que sa pension civile de retraite soit révis

e pour tenir compte du fait qu'il est titulaire de la médaille des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1986 et 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant d'une part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 F pour le préjudice subi du fait de l'erreur commise dans la liquidation de sa pension, d'autre part à ce que sa pension civile de retraite soit révisée pour tenir compte du fait qu'il est titulaire de la médaille des évadés,
2°) condamne l'Etat à lui verser l'indemnité de 50 000 F et à procéder à la révision de sa retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952 ;
Vu la loi n° 57-896 du 7 août 1957 ;
Vu le décret n° 54-138 du 28 janvier 1954 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'incidence de l'attribution à M. X... de la médaille des évadés sur ses droits à pension :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1952, dans sa rédaction issue de la loi du 7 août 1957 : "Les dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 9 décembre 1927 portant attribution aux fonctionnaires anciens combattants de la guerre de 1914-1918 de majorations d'ancienneté valables pour l'avancement, complété par les articles 33 et 34 de la loi de finances du 19 mars 1928 sont étendues aux fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat ... ayant participé à la campagne de guerre 1939-1945 contre les puissances de l'Axe ... - Toutefois, les prisonniers de guerre, titulaires de la médaille des évadés, recevront une majoration d'ancienneté égale à celle attribuée aux plus favorisés des prisonniers de guerre qui ne se sont pas évadés - ..." ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions susrappelées de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1952 que les majorations d'ancienneté attribuées en application dudit article, notamment aux fonctionnaires anciens prisonniers de guerre et à ceux d'entre eux qui sont titulaires de la médaille des évadés, n'ont d'effet qu'en matière d'avancement, dans les conditions précisées à l'article 5 du décret du 28 janvier 1954 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1952 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la majoration d'ancienneté à laquelle il pouvait prétendre au titre de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1952 aurait dû ête incluse dans la durée des services sur la base desquels était liquidée sa pension ; que c'est dès lors à bon droit que le jugement attaqué a rejeté les conclusions qu'il avait présentées sur ce point ;
Sur les conclusions relatives à la durée de la période de captivité reconnue :

Considérant que, pour calculer la bonification attribuée à M. X..., en application des articles L.12 et R.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre du temps qu'il avait passé en captivité, l'administration a retenu comme fin de la période de captivité le 23 décembre 1943 ; que M. X..., qui ne conteste pas s'être évadé le 23 décembre 1943, ne saurait utilement soutenir que le terme de la durée de sa captivité aurait dû être fixé non au 23 décembre 1943, mais au 15 janvier 1944, date mentionnée dans une "fiche d'ancienneté" comme étant celle du renvoi de M. X... dans ses foyers ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner leur recevabilité, les conclusions présentées sur ce point doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'établit l'existence, dans le calcul ou la liquidation de ses droits à pension, d'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78140
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS - Non inclusion de la majoration d'ancienneté attribuée aux anciens prisonniers de guerre (article 6 de la loi du 19 juillet 1952).

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS - Calcul de la bonification pour temps passé en captivité.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12, R14
Décret du 28 janvier 1954 art. 5
Loi du 09 décembre 1927 art. 23 Finances
Loi du 19 mars 1928 art. 33, art. 34 Finances
Loi 52-843 du 19 juillet 1952 art. 6
Loi 57-896 du 07 août 1957


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 78140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78140.19881209
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