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14/12/1988 | FRANCE | N°60134

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 décembre 1988, 60134


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décr

et du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

Considérant que, si la demande initiale ne paraît pas avoir été signée par M. X... lui-même, cette irrégularité a été couverte en cours d'instance par la production, devant le tribunal, d'un mémoire signé par le requérant ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point ne peut être retenue ;
Sur l'imposition contestée :
Considérant que le complément d'imposition contesté résulte du rehaussement du revenu déclaré par M. X... au titre de l'année 1978 par la prise en compte, sur le fondement des dispositions du 1.2° de l'article 109 du code général des impôts, de revenus distribués par la société anonyme Goldor regardés comme appréhendés par M. X..., son président-directeur général et principal actionnaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : -1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; - 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices ..." ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration ... toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ..." ;
Considérant qu'il est constant que la vérification de la comptabilité de la société Goldor au titre de l'année 1978 ne s'est traduite, en définitive, du fait de l'existence de déficits, par aucune imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés ; qu'il appartient en conséquence à l'administration fiscale, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le ministre chargé du budget dans sa défense au pourvoi, de justifier que M. X..., lequel n'a jamais accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, que le contribuable a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celu-ci ;

Considérant que, si M. X..., en tant que président-directeur général de la société Goldor, a, en réponse à la demande qui a été adressée à celle-ci sur le fondement des dispositions de l'article 117, accepté de se reconnaître bénéficiaire des suppléments de bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1978, cette prise de position ne suffit pas à établir qu'il a appréhendé des sommes de la nature de celles qui sont définies au 1.2° de l'article 109 précité ; que, si l'administration soutient qu'il était le seul maître de l'affaire, elle ne fait état d'aucun fait de nature à justifier qu'il existait entre la société Goldor et M. X... une confusion de patrimoine propre à démontrer l'appréhension de biens sociaux par lui ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de vérifier si l'administration établit l'existence des minorations de recettes qui auraient été révélées par la vérification sur place des écritures de la société Goldor, M. X... est fondé à soutenir que l'imposition qu'il conteste n'est pas justifiée et, par voie de conséquence, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble du 17 février 1984 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60134
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109, 117


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 60134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60134.19881214
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