La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1988 | FRANCE | N°60700

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 décembre 1988, 60700


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "NORDISK TRANSPORT et SPEDITION", société anonyme, dont le siège est ... B.P. 205 à Pantin (Seine-Saint-Denis), représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement du 7 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er j

anvier 1974 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 12 novembre...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "NORDISK TRANSPORT et SPEDITION", société anonyme, dont le siège est ... B.P. 205 à Pantin (Seine-Saint-Denis), représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement du 7 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 12 novembre 1979 ;
2° accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 novembre 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a accordé à la société anonyme "NORDISK TRANSPORT et SPEDITION", ci-après N.T.S. France, le degrèvement, à concurrence de 54 951 F de droits et de 21 339 F de pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à cette société au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ; que la requête est, à due concurrence de ces montants, devenue sans objet ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition susmentionnée : "Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259, sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 258 du même code, dans sa rédaction applicable à la même période, une affaire est réputée faite en France lorsque le service rendu est "utilisé ou exploité en France" ;
Considérant que la société "Nordisk Transport et Spedition Suède", ci-après "N.T.S. Suède", et la société "N.T.S. France", filiale de cette dernière, ont toutes deux pour activité principale celle de commissionnaire en douane et en transport de marchandises ; que la société "N.T.S. Suède", qui assurait les opérations de transport à partir de la Suède des produits forestiers destinés à être importés en France, a bénéficié à ce titre, de la part des organismes de transport, de détaxes d'origine tarifaire ou contractuelle ; qu'elle a versé à la société "N.T.S. France", sur présentation de "notes de crédit", des ristournes calculées proportionnellement au tonnage des produits forestiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instrution que la société "N.T.S. France" a rendu à la société "N.T.S. Suède", en plus de ses interventions pour assurer le dédouanement des marchandises ou dans certains cas leur transport jusqu'au domicile du client, et qui donnaient lieu à une rémunération spécifique, différents services en France, notamment par l'entretien avec la clientèle française de relations utiles au développement des activités de "N.T.S. Suède" ; qu'elle ne fait état d'aucune opération réalisée par elle hors de France pour le compte de cette dernière ; que, dans ces circonstances, les "ristournes" versées par la société "N.T.S. Suède" à la société "N.T.S. France" doivent être regardées, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme la rémunération, par la rétrocession à la société "N.T.S. France" d'une partie des détaxes obtenues par la société "N.T.S. Suède", de services rendus à celle-ci en France ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assujetti, en application des dispositions précitées des articles 256 et 258 du code général des impôts, ces sommes à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "N.T.S. FRANCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sur ce point sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société "NORDISK TRANSPORT et SPEDITION-FRANCE" en tant qu'elle tend à la décharge des droits et pénalités qui ont été dégrevés par décision de l'administration du 28 novembre 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "NORDISK TRANSPORT et SPEDITION-FRANCE" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "NORDISK TRANSPORT et SPEDITION-FRANCE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60700
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256 1°, 258


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 60700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60700.19881214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award