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14/12/1988 | FRANCE | N°72093

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 décembre 1988, 72093


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au titr

e de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-1151 du 1er décembre 1978 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 3 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 55 du code général des impôts : "Le service des impôts vérifie les déclarations ..." ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II audit code, dans la rédaction qui résulte du décret du 15 avril 1971 : " ... les fonctionnaires (de la direction générale des impôts) ... peuvent dans le ressort territorial du service où ils sont affectés fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements" ; qu'il ressort de ces dispositions que les agents appartenant au service des impôts compétent pour recevoir les déclarations du contribuable ont qualité pour procéder aux vérifications ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 1er décembre 1978, publié au Journal Officiel du 10 décembre suivant, la déclaration des bénéfices "doit être remise en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction des entreprises" ; qu'en application de ces dispositions la société civile immobilière "Résidence des Côtes" a régulièrement déclaré ses résultats des exercices clos en 1975, 1976 et 1977 auprès de la direction des services fiscaux de Paris Ouest dans le ressort territorial de laquelle se trouve son siège social ; que, si l'article 1er du décret du 1er décembre 1978 susmentionné, a prévu que les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent la déclaration auprès du service des impôts "du lieu de situation des constructions", cett dernière disposition, si elle obligeait la société "Résidence des Côtes", dont l'unique immeuble est situé dans les Yvelines, à souscrire pour 1978, sa déclaration auprès du service des impôts territorialement compétent dans ce département et, par suite, donnait qualité aux agents de ce service pour vérifier ladite déclaration, n'a pas, en revanche, eu pour effet de priver les agents appartenant au service qui était compétent pour recevoir les déclarations au titre des années antérieures de leur compétence pour vérifier lesdites déclarations et notifier les redressements envisagés au titre de ces années ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., aux droits duquel vient sa veuve, n'est pas fondé à soutenir que, la vérification de la comptabilité de la société "Résidence des Côtes" ayant été effectuée, pour les années 1975, 1976 et 1977, par un agent appartenant à la direction des services fiscaux de Paris Ouest, la procédure d'imposition, s'agissant des suppléments de droits qui lui ont été réclamés en sa qualité d'associé de ladite société, est entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'aucun supplément d'imposition n'a été établi à raison de la valeur du local à usage de logement de gardien ; que, par suite, le moyen que présente la requête sur ce point est inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'imposition litigieux procédent de ce que le vérificateur a estimé que la société "Résidence des Côtes" avait minoré le bénéfice imposable en prenant à sa charge des travaux effectués sur des locaux qu'elle a cédés à deux de ses associés alors que ces travaux incombaient aux acquéreurs ; que l'imposition a été établie sur des bases conformes à l'avis régulièrement émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord ; que, par suite, le contribuable ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve des faits dont il se prévaut ;

Considérant que, si M. X... fait valoir, à cet effet, que les locaux dont s'agit avaient, eu égard à leur situation dans l'immeuble, une valeur unitaire, "bruts de décoffrage", de 30 000 F et que les aménagements effectués étaient rendus nécessaires par les termes d'un permis de construire rectificatif, les indications qu'il donne sur ces différents points ne suffisent pas à établir que les bases retenues sont exagérées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établis, respectivement, au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72093
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGIAN2 376
. CGIAN3 38
. Décret 78-1151 du 01 décembre 1978
CGI 55
Décret 71-290 du 15 avril 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 72093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72093.19881214
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