La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1988 | FRANCE | N°77221

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 décembre 1988, 77221


Vu 1°), sous le n° 77 221, la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant "La Croix Blanche" ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 78-83 du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
- lui accorde la décharge demandée,
Vu 2°), sous le n° 77 222, la requête enregistrée le 28 mars 1986, p

résentée par M. X..., demeurant "La Croix Blanche" ... et tendant à ce que le Co...

Vu 1°), sous le n° 77 221, la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant "La Croix Blanche" ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 78-83 du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
- lui accorde la décharge demandée,
Vu 2°), sous le n° 77 222, la requête enregistrée le 28 mars 1986, présentée par M. X..., demeurant "La Croix Blanche" ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 79-83 du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Guecelard (Sarthe) ;
- lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 77 221 et 77 222 sont dirigées contre deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1975 ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que le moyen tiré de ce que les jugements attaqués ne précisent pas la nature des impositions supplémentaires dont M. X... demande la décharge manque en fait ;
Sur les droits contestés :
En ce qui concerne la prescription :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts, applicable aux impositions en litige : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait à Allones un salon de coiffure, imposable à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée sous le régime du forfait jusqu'au 31 décembre 1976, a reçu, le 2 novembre 1979, une notification de redressements à laquelle était jointe, en ce qui concerne la période biennale 1975-1976, une proposition de nouveaux forfaits ; que cette noification de redressements mentionnait expressément tant les motifs de la remise en cause des forfaits primitivement conclus que les redressements des bases d'imposition, en matière taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu, qui en résulteraient pour l'année 1975, ainsi que les nouveaux forfaits proposés ; qu'ainsi elle était régulière et a eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action de l'administration, alors fixée aux articles 1966 et 1968 du code général des impôts ; que les impositions complémentaires contestées, mises en recouvrement en 1982, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de prescription ainsi interrompu, n'ont pas été établies sur des bases supérieures à celles qui étaient indiquées dans cette notification de redressements ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies A du code général des impôts, applicable aux impositions contestées : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause, les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification" ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions précitées n'imposent pas que l'avis adressé au contribuable, sur sa demande, pour lui faire connaître les conséquences de son acceptation éventuelle des redressements envisagés comporte la mention qu'il a la faculté de se faire assister d'un conseil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la demande de M. X... en date du 8 juillet 1980, l'administration fiscale lui a fait connaître, par lettre du 11 juillet 1980, rectifiée le 8 octobre 1980, le montant des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui résulteraient, pour l'année 1975, des nouveaux forfaits proposés pour la période biennale 1975-1976 et que ces derniers n'ont été fixés par la commission départementale que le 26 novembre 1981 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 1649 septies A du code général des impôts ne saurait être accueilli ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 modifié de la loi de finances susvisée du 30 décembre 1986 : "III. L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat jusqu'à la clôture de l'instruction ... ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987" ;
Considérant que, dans un mémoire enregistré au Conseil d'Etat le 8 octobre 1988, M. X... a repris le moyen, relatif aux pénalités, qu'il avait soulevé pour la première fois devant le Conseil d'Etat ; que, de ce fait, eu égard aux dispositions législatives précitées, l'administration n'est pas fondée à soutenir que ce moyen est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits supplémentaires litigieux ont été assortis des majorations, alors prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, dans le cas où la bonne foi du redevable ne peut être admise ; que l'administration ne conteste pas que, le 18 mars 1982, date où elles ont été mises en recouvrement, ces pénalités n'avaient pas donné lieu, en ce qui les concerne, à un acte interruptif de prescription ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que, à la date susindiquée, l'action de l'administration a été formée après l'expiration du délai défini aux articles 1966 et 1968 du code général des impôts, susmentionnés, et, par voie de conséquence, à en demander la décharge ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts que, même en tenant compte du cas où le contribuable peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de cet article, les intérêts de retard, ou l'indemnité de retard selon le cas, sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, par le caractère d'une sanction ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'action de l'administration n'est pas atteinte par la prescription au moment où elle met en recouvrement les droits omis, les intérêts légalement applicables à ces droits ne peuvent être eux-mêmes atteints par la prescription ;
Considérant que les impositions supplémentaires litigieuses correspondent à une insuffisance de déclaration excédant le dixième des bases d'imposition ; que, comme il a été dit, l'action de l'administration n'était pas prescrite en ce qui concerne les suppléments de droits ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de substituer aux majorations initialement appliquées et dans la limite du montant de celles-ci, les intérêts de retard aux droits supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et l'indemnité de retard aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : Aux pénalités appliquées aux droits contestés sont substituées une indemnité de retard pour le complémentde taxe sur la valeur ajoutée et une pénalité de retard pour le complément d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1975 sans que les montants de ces nouvelles pénalités puissent excéder ceux qui ont été initialement établis.
Article 2 : M. X... est, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1er, déchargé des pénalités initialement appliquées aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1975.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Nantes en date du 11 décembre 1985 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77221
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1975, 1968, 1966, 1649 septies A, 1729, 1731, 1728
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 77221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77221.19881214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award