La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1988 | FRANCE | N°88542

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 décembre 1988, 88542


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 17 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 avril 1987, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mmes X... et Y..., annulé les arrêtés des 15 mars 1984 et 19 décembre 1985 du préfet de l'Aisne autorisant la fermeture tardive de l'établissement "Club House Les Trois Pointes" à Hinacourt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordon

nance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 17 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 avril 1987, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mmes X... et Y..., annulé les arrêtés des 15 mars 1984 et 19 décembre 1985 du préfet de l'Aisne autorisant la fermeture tardive de l'établissement "Club House Les Trois Pointes" à Hinacourt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de la société Coplan et du Club-House "Les Trois Pointes",
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la société Coplan et du Club-House "les trois pointes" :

Considérant que la société Coplan et le Club-House "les trois pointes" ont intérêt à l'annulation du jugement ; qu'ainsi l'intervention est recevable ;
Sur la légalité des arrêtés du préfet de l'Aisne des 15 mars 1984 et 19 décembre 1985 relatifs à l'heure de fermeture de l'établissement "les trois pointes" :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'antérieurement aux arrêtés attaqués, le préfet de l'Aisne a demandé au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Quentin de lui indiquer si la situation de l'établissement litigieux était régulière au regard de la réglementation des débits de boissons ; que, dans sa réponse du 25 octobre 1983, le Procureur de la République compétent en la matière et agissant dans l'exercice de ses attributions judiciaires a indiqué que la licence du débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploité à Temploux puis transféré à Hinacourt, était toujours valable ; que le tribunal administratif était incompétent pour juger, comme il l'a fait, que la licence transférée se trouvait périmée au regard de la réglementation des débits de boissons, à la date du 26 décembre 1981, que, à la date des arrêtés attaqués le débit de boissons en cause fonctionnait donc en infraction aux prescriptions du code des débits de boissons et qu'ainsi le préfet avait excédé ses pouvoirs en accordant une autorisation de fermeture tardive à un établissement en situation irrégulière ; que le ministre de l'intérieur est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif, pour annuler lesdits arrêtés ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes X... et Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, aux termes de l'article 4 des deux arrêtés du préfet de l'Aisne relatifs à la police des lieux publics, en date des 15 novembre 1952 et 13 mars 1985, au vu desquels ont été pris les arrêtés attaqués, l'autorité préfectorale peut accorder à titre exceptionnel des autorisations temporaires ou permanentes de prolongation d'ouverture "justifiées soit par les besoins des voyageurs ou des transporteurs routiers, soit par l'activité touristique, soit par des besoins collectifs ou de loisirs" ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu, sans excéder ses pouvoirs, estimer que la prolongation d'ouverture de la discothèque "les trois pointes" le vendredi soir et le samedi soir ainsi que les veilles des jours de fête était justifiée par les "besoins de loisirs" des habitants de la circonscription ; qu'il ne saurait être fait grief au préfet d'avoir méconnu par les arrêtés attaqués la nécessité de protéger la tranquillité publique, dès lors que l'article 2 de ces arrêtés précisait que l'autorisation, accordée à titre temporaire, pouvait être révoquée à tout moment en cas de troubles de l'ordre public ;
Considérant qu'il s'ensuit que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande d'annulation des arrêtés du préfet de l'Aisne en date des 15 mars 1984 et 19 décembre 1985 présentée par Mmes X... et Y... ;
Article 1er : L'intervention de la société Coplan et du Club-House "les trois pointes" est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 avril 1987 est annulé.
Article 3 : La demande de Mmes X... et Y... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes X... et Y..., à la société Coplan , au Club-House "les trois pointes", et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 88542
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Validité d'une licence de débit de boissons.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS - (1) Péremption d'une licence de débit de boissons - Compétence judiciaire - Incompétence du tribunal administratif - (2) Préfet compétent pour accorder à titre exceptionnel des autorisations de prolongation d'ouverture - Légalité en l'espèce d'un telle dérogation.


Références :

Arrêté préfectoral du 15 mars 1984 1985-12-19 Aisne décision attaquée confirmation

Cf. Décision du même jour : Ministre de l'Intérieur c/ Epoux Laclour n° 78485 à propos de la même discothèque.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 88542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:88542.19881214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award