Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Noëlle X..., demeurant école maternelle Alphonse Daudet, boulevard de l'Avenir à Port-la-Nouvelle (11210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 6 juin 1988 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la commune de Port-la-Nouvelle (Aude) son expulsion du logement qu'elle occupe dans l'école maternelle Alphonse Daudet,
2°) rejette la demande présentée par la commune de Port-la-Nouvelle devant le président du tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102-2 du code des tribunaux administratifs : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expulsion de Mme X... du logement qu'elle occupait dans les bâtiments de l'école maternelle Alphonse Daudet à Port-la-Nouvelle (Aude) aurait présenté un caractère d'urgence alors qu'en particulier la commune n'allègue ni qu'elle avait reçu d'un instituteur une demande en vue d'obtenir un logement de fonction ni même qu'elle souhaitait faire libérer le logement avant l'arrivée prochaine d'un instituteur susceptible de présenter une telle demande ; que par suite Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a ordonné son expulsion dudit logement ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juin 1988 est annulée.
Article 2 : La demande d'expulsion présentée par la commune de Port-la-Nouvelle devant le président du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Port-la-Nouvelle et au ministre de l'intérieur.