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16/12/1988 | FRANCE | N°56701

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 décembre 1988, 56701


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er février 1984 et le 1er juin 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Samuel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975 et à la majoration exceptionnelle qui lui a été assignée au titre des ann

ées 1973 et 1975,
2°) le décharge des impositions contestées ;

Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er février 1984 et le 1er juin 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Samuel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975 et à la majoration exceptionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1973 et 1975,
2°) le décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 et 1974 des sommes de, respectivement, 90 000 F et 235 000 F dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme ... revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder, dans le cadre de la procédure contradictoire d'imposition, une imposition à l'impôt sur le revenu sur les dispositions précitées de l'article 92 du code alors que le contribuable n'a pas accepté le redressement, d'établir les faits qui permettent de regarder les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable comme constituant des revenus relevant de cette catégorie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a notifié à M. Y..., respectivement les 16 décembre 1976 et 3 octobre 1977, le montant des bases qu'il entendait imposer à l'impôt sur le revenu au nom de l'intéressé, au titre des années 1972 et 1974, sur le fondement de l'article 92 précité du code dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'elle ne se prévaut pas d'une acceptation des redressements correspondants par le contribuable ; qu'elle ne précise pas quels sont les faits qui, selon elle, permettent d'établir que M. Y... a, effectivement, disposé, au cours de ces deux années, de profits tirés d'une activité entrant dans le champ d'application de l'article 92 du code ; que la seule circonstance, invoquée par l'administration, que le contribuable s'est abstenu de répondre à une simple demande de renseignements sur l'origine de versements portés au crédit d'un compte bancaire ouvert à son nom ne peut suppléer ce défaut deprécisions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner, en ce qui concerne ce chef d'imposition, les autres moyens de la requête, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge des impositions supplémentaires qui procèdent de la réintégration dans les bases d'imposition, au titre des années 1972 et 1974, des sommes de, respectivement, 90 000 F et 235 000 F ;
Sur l'imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 d'une somme de 307 545 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :
Sans qu'il soit besoin d'examiner sur ce point les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur : " ... 2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours ..." ;
Considérant que, dans sa notification de redressements en date du 3 octobre 1977, qui est à l'origine de la cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 contestée par M. Y..., l'administration s'est bornée à lui indiquer qu'il avait été désigné, par la société anonyme "Equipement automobile Français" dont il était président-directeur général, comme bénéficiaire des distributions des bénéfices dégagés par la société au cours de l'exercice clos en 1973, et à chiffrer le montant dont son revenu imposable à l'impôt sur le revenu serait, par voie de conséquence, majoré au titre de l'année 1973 sans mentionner les raisons de fait ou de droit pour lesquelles l'administration estimait devoir rehausser les bases imposables de la société ; qu'en s'abstenant de fournir, même de manière succincte, des précisions sur ce point, elle n'a pas donné au contribuable les motifs du redressement, contrairement aux exigences des dispositions législatives précitées ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. Y... était le président-directeur général de la société "Equipement automobile français", la procédure d'imposition, en tant qu'elle porte sur ce chef de redressement, est entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a également, dans cette mesure, rejeté sa demande en décharge ;
Sur les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 procédant de divers chefs de redressement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, que, si M. Y... fait valoir que les impositions dont s'agit ont été établies à partir de constatations faites par l'administration au cours de la vérification de comptabilité dont la société anonyme "Equipement Automobile Français" qu'il présidait a fait l'objet et que, cette vérification étant irrégulière, l'administration ne pouvait fonder les rehaussements de ses propres impositions sur des faits révélés à l'occasion de cette vérification, ce moyen, qui est relatif à la procédure d'imposition de cette société à l'impôt sur les sociétés, est inopérant au regard des impositions à l'impôt sur le revenu ou à la majoration exceptionnelle établies au nom du requérant ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement du 3 octobre 1977, par laquelle les rehaussements des bases d'imposition envisagés par l'administration ont été portés à la connaissance de M. Y..., que ce document mentionnait la nature, le montant et les motifs de ces rehaussements, dans des conditions qui permettaient au contribuable de faire valoir utilement ses observations ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette notification était sur ce point suffisamment motivée ;
Considérant, enfin, que M. Y..., ayant, par lettre du 3 novembre 1977, accepté les redressements dont s'agit, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases correspondantes ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. Y... se borne à soutenir qu'il y aurait lieu de prononcer la décharge des impositions susrappelées au cas où le Conseil d'Etat, saisi par la société "Equipement automobile français" d'un litige relatif à l'impôt sur les sociétés pour les mêmes années, accorderait la décharge des impositions auxquelles ladite société a été assujettie à raison de bénéfices regardés comme distribués au profit du requérant ; que, la solution donnée par le juge de l'impôt à une demande présentée par un tiers, dans le cadre d'un litige intéressant une autre imposition, étant sans incidence sur la solution à donner à la demande intéressant le contribuable, celui-ci ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, sur ce point, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Les bases des impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. Y... a été assujetti respectivement au titre des années 1972, 1973 et 1974 et au titre de l'année 1973 sont réduites de 90 000 F en 1972, de 307 545 Fen 1973 et de 235 000 F en 1974.
Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972, 1973 et 1974 et au titre de l'année 1973 et le montant qui résulte des bases définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56701
Date de la décision : 16/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 92, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1988, n° 56701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56701.19881216
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