Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1984 et 26 juillet 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JORY (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Saint-Jory (31150), à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 18 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la COMMUNE DE SAINT-JORY responsable des dommages subis par Mme X... à raison de l'inondation de sa propriété survenue le 18 août 1980, a mis hors de cause l'Etat et la commune de Lespinasse, a condamné la COMMUNE DE SAINT-JORY à payer à Mme X... les sommes de 40 700,44 F et de 3 000 F, enfin a rejeté l'appel en garantie de la commune dirigé contre l'Etat,
2°) rejette la demande de Mme X... et au cas où la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-JORY serait maintenue, condamne l'Etat à garantir la commune des condamnations prononcées contre elle, reduise enfin le montant de ces condamnations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de la SCP le Bret, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JORY, de Me Vincent, avocat de Mme X..., et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la commune de Lespinasse,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de fortes pluies qui se sont abattues le 18 août 1980 sur la COMMUNE DE SAINT-JORY (Haute-Garonne), l'habitation de Mme X..., située en bordure du chemin du Perroquet dont le dispositif d'évacuation des eaux de ruissellement avait été réalisé par la commune, a été inondée par les eaux provenant de cette voie publique ;
Considérant qu'en dépit de leur violence, les pluies à l'origine du dommage n'ont pas revêtu un caractère de force majeure de nature à exonérer la commune de sa responsabilité à l'égard de Mme X... ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la COMMUNE DE SAINT-JORY responsable des dommages subis par Mme X... ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que la matérialité des dommages subis par Mme X... et leur évaluation à la somme de 40 700,44 F ne sont pas contestées ; que, d'autre part, le tribunal administratif n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une appréciation exagérée du trouble de jouissance que lesdits dommages ont entraîné en l'estimant à 3 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 43 700,44 F à compter du 26 mars 1982, jour de l'enregistrement de sademande devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 novembre 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'action en garantie de la COMMUNE DE SAINT-JORY contre l'Etat :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'élargissement de la route nationale n° 20 exécutés par l'Etat, compte tenu de leur nature et de la configuration des lieux, aient été à l'origine de l'inondation ou en aient aggravé les conséquences ; qu'ainsi la COMMUNE DE SAINT-JORY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre l'Etat ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JORY est rejetée.
Article 2 : La somme de 43 700,44 F que la COMMUNE DE SAINT-JORYa été condamnée à verser à Mme X... portera intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1982. Les intérêts échus le 16 novembre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JORY, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.