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16/12/1988 | FRANCE | N°58393

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 décembre 1988, 58393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1984 et 26 juillet 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JORY (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Saint-Jory (31150), à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 18 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la COMMUNE DE SAINT-JORY responsable d

es dommages subis par Mme X... à raison de l'inondation de sa propriété...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1984 et 26 juillet 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JORY (Haute-Garonne), représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Saint-Jory (31150), à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 18 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la COMMUNE DE SAINT-JORY responsable des dommages subis par Mme X... à raison de l'inondation de sa propriété survenue le 18 août 1980, a mis hors de cause l'Etat et la commune de Lespinasse, a condamné la COMMUNE DE SAINT-JORY à payer à Mme X... les sommes de 40 700,44 F et de 3 000 F, enfin a rejeté l'appel en garantie de la commune dirigé contre l'Etat,
2°) rejette la demande de Mme X... et au cas où la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-JORY serait maintenue, condamne l'Etat à garantir la commune des condamnations prononcées contre elle, reduise enfin le montant de ces condamnations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de la SCP le Bret, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JORY, de Me Vincent, avocat de Mme X..., et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la commune de Lespinasse,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de fortes pluies qui se sont abattues le 18 août 1980 sur la COMMUNE DE SAINT-JORY (Haute-Garonne), l'habitation de Mme X..., située en bordure du chemin du Perroquet dont le dispositif d'évacuation des eaux de ruissellement avait été réalisé par la commune, a été inondée par les eaux provenant de cette voie publique ;
Considérant qu'en dépit de leur violence, les pluies à l'origine du dommage n'ont pas revêtu un caractère de force majeure de nature à exonérer la commune de sa responsabilité à l'égard de Mme X... ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la COMMUNE DE SAINT-JORY responsable des dommages subis par Mme X... ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que la matérialité des dommages subis par Mme X... et leur évaluation à la somme de 40 700,44 F ne sont pas contestées ; que, d'autre part, le tribunal administratif n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une appréciation exagérée du trouble de jouissance que lesdits dommages ont entraîné en l'estimant à 3 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 43 700,44 F à compter du 26 mars 1982, jour de l'enregistrement de sademande devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 novembre 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'action en garantie de la COMMUNE DE SAINT-JORY contre l'Etat :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'élargissement de la route nationale n° 20 exécutés par l'Etat, compte tenu de leur nature et de la configuration des lieux, aient été à l'origine de l'inondation ou en aient aggravé les conséquences ; qu'ainsi la COMMUNE DE SAINT-JORY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre l'Etat ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JORY est rejetée.
Article 2 : La somme de 43 700,44 F que la COMMUNE DE SAINT-JORYa été condamnée à verser à Mme X... portera intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1982. Les intérêts échus le 16 novembre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JORY, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 58393
Date de la décision : 16/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Egouts et canalisations - Ouvrage d'évacuation des eaux pluviales - Inondation.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1988, n° 58393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58393.19881216
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