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16/12/1988 | FRANCE | N°62569

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 décembre 1988, 62569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice domicilié en son hôtel de ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer les frais d'expertise d'un montant de 250 F ;
2° la décharge de toute condamnation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an

VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice domicilié en son hôtel de ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer les frais d'expertise d'un montant de 250 F ;
2° la décharge de toute condamnation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la VILLE DE RENNES, de Me Odent, avocat de la société Monarch-France et de la SCP Le Prado, avocat du département d'Ille-et-Vilaine,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la VILLE DE RENNES et l'appel incident de la société Monarch-France :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par la société Monarch-France concernent uniquement des biens non transportables et qui n'auraient pu être mis à l'abri dans le cas où les services de la VILLE DE RENNES chargés de la lutte contre les inondations auraient déclenché l'état d'alerte et averti les riverains ; qu'en l'absence de lien de cause à effet entre la faute imputée à la VILLE DE RENNES et le préjudice invoqué, la société Monarch-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité ; qu'en revanche, la VILLE DE RENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis les frais d'expertise à sa charge ; que ces frais doivent être supportés par la société Monarch-France ;
Sur les conclusions de la société Monarch-France dirigées contre le département d'Ille-et-Vilaine :
Considérant que l'imputabilité partielle des dommages à un ouvrage relevant du département d'Ille-et-Vilaine n'est pas établie ; qu'ainsi, l'appel provoqué dirigé contre le département d'Ille-et-Vilaine doit être rejeté ;
Sur les conclusions de la société Monarch-France dirigées contre l'Etat :
Considérant qu'il appartenait uniquement au service d'annonces des crues mis en place par l'Etat de communiquer aux communes toutes informations sur la montée des eaux en vue de faciliter l'exercice par lesdites communes de leur mission de police ; que, par suite, la carence dont ce service aurait fait preuve dans l'accomplissement de ses obligations envers les communes ne peut engager la responsabilité de l'Etat envers les victimes ; que, dès lors, l'appel provoqué de la société Monarch-France dirigé contre l'Etat doit en tout état de cause être rejeté ;
Article ler : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la société Monarch-France.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE RENNES et les conclusions d'appel incident et provoqués de la société Monarch-France sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE RENNES, au département d'Ille-et-Vilaine, à la société Monarch-France et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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