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16/12/1988 | FRANCE | N°62709

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1988, 62709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1984 et 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 19 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a limité à 1 189 883,90 F le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'entreprise France-Lanord et Bichaton, des architectes X..., Collin, Royer et

Lucca et du bureau de contrôle BE.GE.CE à raison des malfaçons co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1984 et 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DU DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 19 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a limité à 1 189 883,90 F le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'entreprise France-Lanord et Bichaton, des architectes X..., Collin, Royer et Lucca et du bureau de contrôle BE.GE.CE à raison des malfaçons constatées sur un ensemble immobilier compris dans la zone d'aménagement concerté du lieu dit "Champs-le-Boeuf", sur le territoire des communes de Laxou et Maxeville (Meurthe-et-Moselle) ;
2°) condamne solidairement lesdits constructeurs à lui payer en réparation des malfaçons constatées la somme de 8 315 233,89 F, à titre de dommages-intérêts de droit sur l'ensemble de ces sommes et ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de la requête, impute solidairement à l'ensemble des constructeurs la responsabilité des malfaçons affectant les panneaux préfabriqués et de l'absence d'isolation des loggias,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de Me Boulloche, avocat de M. X... et autres, et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la société France-Lanord et Bichaton,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, qui fait l'objet de l'appel principal de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE et des appels incidents de MM. X..., Collin, Royer et Lucca, architectes, et de la société France-Lanord et Bichaton, le tribunal administratif de Nancy a statué sur le litige relatif aux désordres affectant l'ensemble immobilier de 1379 logements que l'office a fait construire, de 1970 à 1976, dans la zone d'aménagement concertée de Champs-le-Boeuf à Laxou et qui a été réalisé en trois programmes successifs comportant respectivement 769, 478 et 132 logements ;
En ce qui concerne le premier programme de 769 logements :
Considérant qu'en ce qui concerne ce premier programme, le tribunal administratif a, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, condamné solidairement MM. X... et Collin, architectes, l'entreprise France-Lanord et Bichaton et le bureau d'études pour le génie civil de l'éqipement industriel (BE GE CE) à indemniser l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE à hauteur de 168 226,87 F hors taxes au titre des désordres affectant les angles des pignons et de 149 824,44 F hors taxes au titre des désordres affectant les surfaces des pignons des bâtiments litigieux ; qu'il a, sur le même fondement, condamné l'entreprise France-Lanord et Bichaton à indemniser l'office du coût des travaux de réparation des panneaux préfabriqués pour un montant de 220 688,99 F hors taxes ; que le surplus des conclusions de l'office relatives à ce premier programme a été rejeté par les premiers juges ;
Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que si certains désordres étaient déjà apparents lorsque la réception définitive des bâtiments du premier programme a été prononcée sans réserve le 22 mai 1975, il résulte de l'instruction que l'importance et l'étendue des conséquences des désordres n'étaient pas connues à la date de ladite réception ; qu'il suit de là que MM. X... et Collin, architectes, auxquels avait été confiée la maîtrise d'oeuvre du premier programme, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a retenu leur responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, en deuxième lieu, que les infiltrations d'eau à travers les murs des façades, les fissures affectant ceux-ci et le manque d'épaisseur du béton qui a entraîné en de nombreux points son éclatement et la mise à nu des ferraillages étaient de nature à compromettre la solidité des ouvrages ; qu'il suit de là que l'entreprise France-Lanord et Bichaton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ces désordres engageaient la responsabilité des constructeurs sur le terrain de la garantie décennale ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par les premiers juges que dix-huit appartements du premier programme ont été affectés par des désordres intérieurs graves consistant en infiltrations, condensations et développements de moisissures ; que ces désordres sont de nature à rendre les logements impropres à leur destination ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE est en droit d'être indemnisé du coût des travaux de réparation de ces désordres, lequel s'élève à 33 000 F ; que, par suite, l'office est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à obtenir cette réparation ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à être indemnisé du coût des travaux nécessaires à l'isolation thermique des terrasses et des façades, coût qui s'élève respectivement à 275 900 F et à 2 932 337,70 F ; qu'il résulte de l'instruction que la température à l'intérieur des appartements atteint difficilement 18° C en hiver et que cette situation est une des causes de l'humidité excessive qui règne dans les appartements ; qu'ainsi, le défaut d'isolation thermique, lequel est imputable aux architectes et au bureau d'études chargé de la conception des immeubles, a contribué à rendre les logements litigieux impropres à leur destination ; que la responsabilité des hommes de l'art doit toutefois être atténuée par la faute de l'office lequel a, d'une part, choisi un type de construction trop fragile compte tenu des conditions climatiques et de l'implantation de l'ensemble immobilier et, d'autre part, négligé de surveiller les locataires des appartements qui ont bouché les orifices d'aération ; qu'il suit là que l'office est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a entièrement rejeté ses conclusions relatives au défaut d'isolation thermique des terrasses et des façades ; qu'il y a lieu de condamner MM. X... et Collin et le bureau d'études BE.GE.CE à indemniser l'office à hauteur du tiers du coût des travaux susévoqués ;
Considérant, en revanche, que le détalonnage des portes initialement prévu par les concepteurs des logements a été remplacé par un système de feuillure permettant la ventilation sur le pourtour de celle-ci ; que cette substitution n'apparaît pas être, même partiellement, à l'origine des désordres constatés à l'intérieur des appartements ; que, par suite, le tribunal administratif a rejeté à bon droit les conclusions de l'office tendant à être indemnisé du coût des travaux de détalonnage des portes ;

Considérant, enfin, que le tribunal administratif a condamné d'une part l'entreprise France-Lanord et Bichaton à réparer seule les désordres entraînés par le défaut de fabrication des panneaux préfabriqués et, d'autre part, n'a retenu que la responsabilité des architectes et du bureau d'études en ce qui concerne le défaut d'étanchéité des loggias ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les panneaux préfabriqués ne sont imputables qu'à l'entreprise et que le défaut d'isolation des loggias n'est imputable qu'aux concepteurs de l'immeuble ; qu'il suit de là que l'office n'est pas fondé à contester sur ce point le jugement attaqué ;
Sur la réparation :
Sur les conclusions de l'office tendant à ce que les condamnations soient prononcées à l'encontre des constructeurs toutes taxes comprises :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'établit pas que, compte tenu du régime fiscal auquel il est soumis en tant qu'établissement public industriel et commercial, il n'est pas susceptible d'imputer ou de se faire rembourser tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui grève le coût des travaux de réparation ; que, par suite, les conclusions de l'appel de l'office tendant à ce que les condamnations prononcées le soient toutes taxes comprises et à ce que le jugement du tribunal administratif de Nancy soit réformé en ce sens doivent être rejetées ;
Sur les conclusions des recours incidents des architectes et de l'entreprise relatives aux abattements pour plus-value et pour vétusté :

Considérant que la pose d'un hydrofilm sur les façades des bâtiments a pour seul objet et pour seul effet d'assurer l'étanchéité des murs ; qu'aucune plus-value n'en résulte donc pour les ouvrages concernés ; que, d'autre part, les constructeurs ne sauraient obtenir, compte tenu de la date d'apparition des désordres, qu'un abattement pour vétusté soit opéré sur le montant des travaux de réparation des désordres affectant les pignons et les panneaux préfabriqués ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu d'opérer un abattement pour vétusté de 30 % sur le coût des travaux destinés à réparer les désordres intérieurs affectant les appartements ; que, d'autre part, les travaux d'isolation des façades et des terrasses préconisés par l'expert entraînent une plus-value dont il sera tenu compte en pratiquant sur le montant de l'indemnité afférente à ces travaux un abattement de 30 % ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit dans cette mesure aux conclusions des appels incidents des architectes et de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'entreprise France-Lanord et Bichaton à verser à l'office la somme de 220 688,99 F au titre des désordres affectant les panneaux préfabriqués du programme de 769 logements ; qu'il y a lieu de porter la somme de 318 051,31 F, que les premiers juges ont mis conjointement et solidairement à la charge des architectes X... et Collin, du bureau d'études BE.GE.CE et de l'entreprise France-Lanord et Bichaton, à 341 151,31 F pour tenir compte des désordres affectant l'intérieur de certains logements ; qu'il y a lieu de mettre la somme de 658 006,60 F à la charge des architectes, MM. X... et Collin au titre de l'isolation thermique des façades et des terrasses ; qu'il y a lieu de mettre la somme de 203 241,37 F à la charge du bureau d'études BE.GE.CE au titre des mêmes désordres ; que compte tenu des circonstances de l'espèce et des différents appels en garantie, la somme que les constructeurs ont été condamnés à payer conjointement et solidairement sera mise à la charge de chacun d'eux à hauteur de 25 % pour les architectes X... et Collin, de 25 % pour le bureau d'études BE.GE.CE, et de 50 % pour l'entreprise France-Lanord et Bichaton ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie des architectes et de l'entreprise en ce qui concerne les autres condamnations ;
En ce qui concerne les deuxième et troisième programmes comportant respectivement 478 et 132 logements :
Sur le régime de responsabilité :

Considérant que si l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes applicables au marché en cause dispose que l'action en garantie décennale court à partir de la date de la réception provisoire, ces stipulations, dont l'objet est de fixer le point de départ de la responsabilité décennale en ce qui concerne le délai, n'ont pas pour effet de faire obstacle à la règle selon laquelle l'action en garantie décennale ne peut être introduite qu'en raison de faits relevés postérieurement à la réception définitive ; qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive des bâtiments composant les deuxièmes et troisièmes programmes de l'ensemble immobilier de la zone d'aménagement concertée du "Champs-le-Boeuf" n'a pas été prononcée ; que la prise de possession des immeubles par le maître de l'ouvrage ne pouvait emporter en elle-même aucune conséquence sur la réception définitive ; qu'il suit de là que la réception définitive de l'ouvrage n'ayant pas été expressément prononcée et ne pouvant être regardée comme acquise, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs, d'ailleurs invoquée subsidiairement par l'office devant le tribunal administratif, pouvait être mise en jeu par ce dernier e nraison des désordres affectant les immeubles des deuxième et troisième programmes ; que, par suite, ainsi que le soutiennent MM. X..., Collin, Royer et Lucca, architectes, par la voie du recours incident, c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a retenu la responsabilité décennale des constructeurs au titire des désordres susmentionnés ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la responsabilité contractuelle des architectes, du bureau d'études et de l'entreprise vis-à-vis de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les architectes :
Considérant que l'article 7 du contrat conclu entre l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE et MM. X..., Collin, Royer et Lucca, architectes, stipule que pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'application des dispositions du présent contrat, il est expressément convenu entre les parties de solliciter les avis des directeurs des services départementaux du ministre de la construction et du conseil régional de l'ordre des architectes avant d'engager toute action judiciaire" ; qu'il est constant que ces avis n'ont pas été sollicitéss par l'office avant l'introduction devant le tribunal administratif de sa demande tendant à la condamnation des constructeurs ; que par suite MM. X..., Collin, Royer et Lucca sont fondés à soutenir que les conclusions de cette demande étaient irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées contre eux sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les condamne à indemniser l'office au titre des désordres affectant les immeubles des deuxième et troisième programmes de la zone d'aménagement concerté du "Champs-le-Boeuf" ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le bureau d'études de l'entreprise :
sur les désordres affectant les pignons des bâtiments :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pignons des bâtiments des deuxième et troisième programmes sont affectés de divers désordres graves ayant entraîné des fissurations du béton, la mise à nu du ferraillage et des infiltrations d'eau ; que ces désordres sont imputables tant à des erreurs de conception qu'à des malfaçons commises par l'entreprise ; que les travaux de réfection comportant notamment la pose d'un hydrofilm destiné à assurer l'étanchéité n'apportent aucune plus-value aux immeubles ; que, par suite, il y a lieu de condamner le bureau d'études BE GE CE et l'entreprise France-Lanord et Bichaton à indemniser l'office du coût des travaux de réparation qui s'élève à 150 065,64 F pour les angles des pignons et à 145 105,56 F pour les surfaces des pignons ;
sur les désordres affectant les panneaux préfabriqués des façades :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les panneaux préfabriqués sont imputables à des malfaçons commises par l'entreprise ; que, dès lors, l'office est fondé à demander à être indemnisé par la société France-Lanord et Bichaton du coût des travaux de réparation, qui s'élève à 220 688,99 F ; sur le défaut d'isolation thermique des loggias des bâtiments du modèle "Pléiade" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'isolation des loggias des bâtiments du modèle "Pléiade" résulte d'une faute commise par les seuls architectes dans l'élaboration des plans ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de l'office dirigées contre les architectes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne sont pas recevables ; que par suite la demande d'indemnisation de l'office relative à ces désordres doit être rejetée ;
sur les désordres intérieurs des appartements :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que douze appartements des deuxième et troisième programmes sont affectés de désordres intérieurs consistant en infiltrations, condensations et développements de moisissures, qui sont la conséquence de désordres extérieurs affectant le béton des murs pignons ; qu'il suit de là que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à être indemnisé par le bureau d'études et par l'entreprise du coût des travaux de remise en état des appartements qui s'élève à 21 200 F ; qu'il convient toutefois de diminuer cette somme de 30 % pour tenir compte de la vétusté ; qu'il sera fait une exacte appréciation de la responsabillité de chaque constructeur en condamnant la société anonyme France-Lanord et Bichaton à payer 50 % et le BE.GE.CE. à payer 25 % du coût de cette somme ;
sur le défaut d'isolation thermique des murs et des terrasses des bâtiments de type "Talinte" :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'insuffisance d'isolation thermique des immeubles est imputable pour un tiers à un vice de conception des immeubles, que la responsabilité des maîtres d'oeuvre est ainsi engagée à hauteur du tiers du coût des travaux, soit 522 405,38 F pour les façades et 183 134,33 F pour les terrasses ; que la part de la responsabilité du bureau d'études, seul concepteur dont la responsabilité contractuelle puisse être recherchée par l'office, s'élève à 25 % de ces sommes ;
Mais considérant que les travaux d'isolation thermique recommandés par l'expert apportent une plus-value aux immeubles de type "Talinte" ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande du BE.GE.CE. tendant à ce qu'il soit tenu compte de cette plus-value en procédant à un abattement de 30 % sur le montant de la condamnation prononcée contre lui en tant qu'elle concerne l'isolation thermique des immeubles de type "Talinte" ;
Sur le détalonnage des portes :
Considérant que le détalonnage des portes des logements, initialement prévu, a été remplacé par un système de feuillure assurant la circulation sur le pourtour dde celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette modification n'est pas la cause des désordres constatés dans les appartements ; qu'il suit de là que l'office n'est pas fondé à demander à être indemnisé du coût des travaux de détalonnage ;
Sur les appels en garantie dirigés par l'entreprise France-Lanord et Bichaton contre les architectes et le bureau d'études :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, s'agissant des des deuxième et troisième programmes de l'ensemble immobilier de la zone d'aménagement concerté du "Champs-le-Boeuf", il y a lieu d'annuler la condamnation prononcée par le tribunal administratif à l'encontre de l'ensemble des constructeurs conjointement et solidairement au titre des désordres afffectant les angles et les surfaces des pignons et d'y substituer le paiement à l'office des indemnités des 73 792,80 Fmises à la charge du bureau d'études BE GE CE et de 147 585,60 F mises à la charge de l'entreprise France-Lanord et Bichaton ; qu'il n'y a pas lieu de réformer le jugement en tant qu'il concerne l'indemnité due par l'entreprise France-Lanord et Bichaton au titre des désordres affectant les panneaux préfabriqués ; qu'il y a lieu d'annuler la condamnation prononcée par le tribunal administratif à l'encontre des architectes et du bureau d'études relatives au défaut d'isolation thermique des loggias des bâtiments de type "Pléiade" et qui s'élevait à 135 284,40 F ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du bureau d'études des indemnités de 91 420,95 F et de 32 188 F au titre respectivement des désordres affectant l'isolation thermique des façades et des terrasses ; qu'il y a lieu de mettre à la charge respectivement du bureau d'études et de l'entreprise les sommes de 3 710 F et 7 420 F au titre des désordres intérieurs des appartements ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que la demande de dommages et intérêts de l'office n'est assortie d'aucune justification ; qu'elle ne peut donc qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que l'office a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête, soit le 24 novembre 1977 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 septembre 1984 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande pour l'ensemble des sommes dues au titre des trois programmes ;
Article 1er : Les articles 2, 6, 7, 8 et 10 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 juillet 1984 sont annulés en tant qu'ils concernent les architectes X..., Collin, Royer et Lucca.
Article 2 : L'article 4 du jugement attaqué du tribunal administratif est annulé.
Article 3 : La somme de 318 051,31 F que MM. X... et Collin, le bureau d'études BE GE CE, et l'entreprise France-Lanord et Bichaton ont été condamnés respectivement et solidairement à verser à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE par l'article 1er du jugement susmentionné est portée à 341 151,31 F.
Article 4 : La somme de 441 377 F mise à la charge de l'entreprise France-Lanord et Bichaton par l'article 3 du même jugement est portée à 596 382,60 F.
Article 5 : MM. X... et Collin sont condamnés respectivement et solidairement à verser à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE la somme de 658 006,60 F.
Article 6 : Le bureau d'études BE GE CE est condamné à verser à à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE la somme de 104 353,45 F.
Article 7 : La somme de 341 151,31 F mise à la charge conjointement et solidairement des architectes, du bureau d'études et de l'entreprise sera répartie à raison de 25 % pour le bureau d'études, de 25 % pour les architectes MM. X... et Collin et de 50 % pour l'entreprise.
Article 8 : L'ensemble des sommes dues par les constructeurs à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE au titre de la présente décision et au titre des dispositions non annulées du jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1977 ; les intérêts de ces sommes échus le 18 septembre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 9 : Le jugement du 19 juillet 1984 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 10 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, de l'entreprise France-Lanord et Bichaton et de MM. X..., Collin, Royer et Lucca est rejeté.
Article 11 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE à MM. X..., Collin, Royer et Lucca, au bureau d'études BE GE CE, à l'entreprise France-Lanord et Bichaton et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 62709
Date de la décision : 16/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION - Réception définitive non intervenue - Impossibilité de mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs en présence du maintien des relations contractuelles.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - (1) Désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination - (2) Désordres apparents lors de la réception définitive mais dont l'étendue et l'importance des conséquences n'étaient pas connues à cette date.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - Responsabilité contractuelle - Recours présenté en violation de la procédure stipulée dans le contrat - Irrecevabilité.


Références :

Code civil 1154, 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1988, n° 62709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62709.19881216
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