Vu la requête, enregistrée le 13 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES PREFECTURES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FO, représenté par son secrétaire général, domicilié en cette qualité ... (75800) Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1985 du tribunal administratif de Dijon en tant que, par son article 2, ce jugement, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations des 8 février et 9 mai 1983 du conseil général de Saône-et-Loire relatives à la prorogation des contrats et à la rémunération de deux attachés contractuels de l'administration départementale ;
2° annule lesdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'article 2 de son jugement en date du 17 décembre 1985, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande dont l'avait saisi le syndicat requérant, au motif qu'il ne justifiait pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre des décisions relatives à l'avancement et à la rémunération des agents du département et qu'il ne pouvait se substituer à sa section départementale pour ce faire, dès lors que celle-ci existait ;
Considérant que pour demander l'annulation sur ce point du jugement, le syndicat se borne à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article 16 de ses statuts, en application desquelles le secrétaire général représente le syndicat en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal, pour rejeter la demande du syndicat, ne s'est pas fondé sur l'incompétence de son secrétaire général pour le représenter en justice ; qu'ainsi l'unique moyen soulevé par le syndicat pour contester l'irrecevabilité opposée à sa demande par le jugement attaqué est inopérant ; que, dès lors, la requête du syndicat ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES PREFECTURES, DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT FORCEOUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES PREFECTURES, DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT FORCE OUVRIERE et au ministre de l'intérieur.