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16/12/1988 | FRANCE | N°92929

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 décembre 1988, 92929


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques Z..., M. Jean-Philippe A... et M. Edmond X..., demeurant ... (Moselle), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du commissaire de la République du département de la Moselle, du 3 juin 1987, autorisant l'entreprise Y... à étendre sa carrière de grès des Vosges située sur

le territoire de la commune de Lafrimbolle,
2°) ordonne qu'il soit s...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques Z..., M. Jean-Philippe A... et M. Edmond X..., demeurant ... (Moselle), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du commissaire de la République du département de la Moselle, du 3 juin 1987, autorisant l'entreprise Y... à étendre sa carrière de grès des Vosges située sur le territoire de la commune de Lafrimbolle,
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu l'article 20 du code de la santé publique et le décret n° 61-859 du 1er août 1961 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de MM. Jean-Jacques Z..., Jean-Philippe A... et Edmond X... et de Me Hennuyer, avocat de l'entreprise Y...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" ; et qu'il résulte des dispositions des articles 7 et 9 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 que les demandes d'exploitation de carrières dont l'importance ne dépasse pas les seuils fixés à l'article 7 doivent être soumises à enquête publique et, par suite, comporter une étude d'impact lorsque l'ouverture de la carrière projetée est de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux superficielles ou souterraines ou à en atténuer la qualité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'avis formulé par le service géologique régional du Bureau de recherches géologiques et minières que l'exploitation de la carrière autorisée par l'arrêté attaqué n'est pas de nature à perturber le régime, l'écoulement ou la qualité des eaux des sources des Neuf-Fontaines ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg aurait dû, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, ordonner le sursis à l'exécution d l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'autre part, qu'aucun des autres moyens de la requête ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Z..., A... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté du commissaire de la République du département de la Moselle en date du 3 juin 1987 ;
Article ler : La requête de MM. Z..., A... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., JOLYet X..., à M. Y..., au ministre de l'industrie, du commerce extérieur et de l'aménagement du territoire et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92929
Date de la décision : 16/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-05 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - SURSIS A STATUER -Absence - Etude d'impact non obligatoire en l'espèce


Références :

Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 7, art. 9
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1988, n° 92929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:92929.19881216
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