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16/12/1988 | FRANCE | N°96786

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 décembre 1988, 96786


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1988 et 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 28 janvier 1988 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 3 septembre 1986 du maire de Joinville-le-Pont le licenciant en fin de stage de ses fonctions de directeur de l'école municipale de musique,
2°-

rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1988 et 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 28 janvier 1988 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 3 septembre 1986 du maire de Joinville-le-Pont le licenciant en fin de stage de ses fonctions de directeur de l'école municipale de musique,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat de la VILLE DE JOINVILLE-LE-PONT et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le stage de M. X..., nommé directeur stagiaire de l'école municipale de musique de Joinville-le-Pont à compter du 1er octobre 1984, a été prolongé pour une période d'un an à compter du 1er octobre 1985, à l'issue de laquelle l'intéressé a été licencié pour insuffisance professionnelle par un arrêté en date du 3 septembre 1986 du maire de Joinville-le-Pont ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 11 juillet 1986, auquel se réfère l'arrêté du 3 septembre 1986, que, pour estimer que M. X... faisait preuve d'insuffisance professionnelle, le maire de Joinville-le-Pont, qui ne contestait pas les compétences musicales et pédagogiques de l'intéressé, s'est fondé tant sur les difficultés que M. X... auraient éprouvées dans ses relations avec le personnel et les usagers du service que sur la façon peu satisfaisante dont il aurait assumé les tâches de gestion que comportaient ses fonctions ; que l'appréciation ainsi portée sur les qualités professionnelles de M. X... apparaît, au vu des pièces du dossier, entachée d'erreur manifeste ; que la COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif l'arrêté du 3 septembre 1986 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JOINVILLE-LE-PONT, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 96786
Date de la décision : 16/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS -Insuffisance professionnelle - Erreur manifeste


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1988, n° 96786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:96786.19881216
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