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19/12/1988 | FRANCE | N°55655

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 19 décembre 1988, 55655


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1983 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SONACAR, société anonyme dont le siège est ... à Saint-Nazaire, agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assu

jettie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1983 et 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SONACAR, société anonyme dont le siège est ... à Saint-Nazaire, agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la SOCIETE SONACAR,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE NAZAIRIENNE DE CARRIERES (SONACAR) n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait renversé la charge de la preuve en exigeant qu'elle apporte la justification de l'intérêt propre qu'elle aurait eu en vue en abandonnant en 1977 une créance de 600 000 F qu'elle détenait sur la société d'investissement et de participation (SIP), dont elle est la filiale, alors que l'administration fiscale avait, de son côté, établi les faits dont elle se prévaut et, notamment, l'absence, d'ailleurs non contestée, de tout lien commercial entre la SONACAR, dont l'activité principale consiste en l'exploitation de carrières, et la société SIP, dont l'activité était la gestion de ses participations financières, ce qui suffisait à révéler un acte de gestion commerciale anormal ; qu'il appartenait, dès lors, à la SONACAR, qui conteste la réintégration de ladite somme de 600 000 F dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977, de justifier qu'en abandonnant la créance dont s'agit, elle a eu en vue son propre intérêt ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE SONACAR ne justifie, en l'absence de tout lien commercial entre les deux sociétés, d'aucun intérêt propre de nature à justifier l'aide qu'elle aurait entendu apporter à la société SIP dont elle était la filiale ; que, d'autre part, si elle soutient que la créance a été abandonnée au profit de la société SIP, afin de permettre à celle-ci d'abandonner une créance d'un montant identique qu'elle détenait sur une autre de ses filiales, la société "garage Minot", elle n'apporte, en l'absence de tout lien financier ou commercial entre la société "garage Minot" et elle-même, aucune justification de l'intérêt prore qu'elle aurait eu à la bonne marche de cette société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SONACAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SONACAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SONACAR et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55655
Date de la décision : 19/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1988, n° 55655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55655.19881219
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