Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les pièces complémentaires enregistrés les 20 septembre 1985, 20 janvier 1986 et 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... IV à Pau (64000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 juin 1981 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Aquitaine a confirmé sa décision du 18 février 1980 le dispensant des cours théoriques du stage de formation organisé à Pau du 10 décembre 1979 au 5 mai 1980 par l'établissement aquitain du "Centre d'études supérieures industrielles" (CESI) ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son livre IX ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 74-835 du 23 septembre 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 940-1 du code du travail : "L'Etat concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale ... A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent ... des conventions dont les modalités particulières sont définies par décret ..." et qu'aux termes de l'article D. 940-2 du même code : "Ces conventions doivent préciser les articles figurant dans "les dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat" annexées au décret n° 74-835 du 23 septembre 1974 qui leur sont applicables" ; que parmi les dispositions communes susévoquées figure une disposition relative à l'organisation des cycles de formation aux termes de laquelle : "L'objet du cycle, les types de stages, le lieu, la durée, le nombre de stagiaires prévus, le niveau de la formation dispensée et la sanction prévue sont définis pour chaque cycle dans une annexe pédagogique jointe à la convention" et une disposition relative au contrôle pédagogique et technique de l'Etat, aux termes de laquelle le centre conventionné "est soumis au contrôle pédagogique exercé par les services et organismes compétents désignés par l'autorité co-signataire. Il porte sur l'objet de la formation, les méthodes, les programmes et la qualité des enseignements dispensés ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été admis à suivre un stage de formation professionnelle organisé dans le cadre d'une convention en date du 23 septembre 1974 et de son avenant n° 5 en date du 10 décembre 1979 conclus, en application des dispositions de l'article L. 940-1 du code du travail précité, entre l'Etat et le centre d'études supérieures industrielles (CESI) ; que, sur la base de cette convention, le directeur régional du travail et de l'emploi de l' Aquitaine a, par une décision du 18 février 1980 dont M. X... n'a eu connaissance que par une lettre confirmative du 15 juin 1981, accordé une dérogation pour que l'intéressé ne suive la partie technique du stage que pendant une durée de quelques jours, bien inférieure à celle que prévoit la convention et qu'il soit en conséquence admis à entrer en stage pratique de façon anticipée dans un établissement où il devait être embauché ;
Considérant que si, en vertu de l'article 4 de l'avenant n° 5 précité, le directeur régional du travail et de l'emploi de l' Aquitaine était chargé du contrôle pédagogique et technique du stage, il ne tirait d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas de la disposition précitée annexée au décret du 23 septembre 1974 relative au contrôle pédagogique et technique des actions de formation, le pouvoir d'accorder une telle dérogation ; que la convention susmentionnée ne comportait elle-même aucune disposition relative à des entrées anticipées en stage pratique ; qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, le directeur régional du travail et de l'emploi a excédé ses pouvoirs ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 1980 confirmée le 15 juin 1981 du directeur régional du travail et de l'emploi de l' Aquitaine et ladite décision sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur régional du travail et de l'emploi de l' Aquitaine et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.