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23/12/1988 | FRANCE | N°74077

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1988, 74077


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alphonse X..., demeurant Les Embruns, ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Méry-Corbon soit condamnée à lui verser des indemnités de préavis de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'allocation chômage en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;
2°) cond

amne la commune à lui verser lesdites indemnités et allocations ;
Vu les ...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alphonse X..., demeurant Les Embruns, ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1985 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Méry-Corbon soit condamnée à lui verser des indemnités de préavis de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'allocation chômage en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;
2°) condamne la commune à lui verser lesdites indemnités et allocations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu les ordonnances 67-580 et 67-581 du 13 juillet 1987 ;
Vu les décrets nos 80-897 et 80-898 du 18 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. André X... et de Me Garaud, avocat de la commune de Méry-Corbon,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 25 août 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 26 août 1981 notification de la décision en date du 25 août 1981 par laquelle le maire de Méry-Corbon (Calvados) a mis fin à ses fonctions de chauffeur de la commune ; que sa demande, tendant à l'annulation de cette décision, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen que le 11 octobre 1982, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Sur les conclusions relatives à l'octroi de diverses indemnités ou allocations :
Considérant que les conclusions de la demande de M. X..., agent de droit public de la commune de Méry-Corbon, tendant à ce que cette commune soit condamnée à lui verser une indemnité de préavis de licenciement, une indemnité de licenciement et des allocations-chômage relevaient de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a refusé de se prononcer sur les conclusions susanalysées ; que ce jugement doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatemment sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'octroi d'une indemnité de préavis de licenciement et d'allocations-chômage ;
Sur les conclusions relatives à l'octroi des allocations prévues par les décrets nos 80-897 et 80-898 du 11 novembre 1980 :
Considérant que les conclusions présentées par M. X... tendant à ce que la commune de Méry-Corbon soit condamnée à lui verser les allocations prévues par les décrets du 18 novembre 1980 susmentionnés, pris en application de l'article L.351-16 du code du travail, n'ont pas été précédées d'une demande préalable à la commune dont ne pouvaient tenir lieu les démarches accomplies par M. X... auprès de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (A.S.S.E.D.I.C.) de Basse-Normandie ; que, la commune n'ayant conclu qu'à titre subsidiaire sur le bien-fondé des prétentions du requérant aux allocations en cause, le contentieux n'a pas été lié en ce qui concerne les conclusions dont s'agit, qui ne sont dès lors pas recevables ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité de licenciement :
Considérant que les dispositions de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 relative à certaines mesures applicables en cas de licenciement déclare, à son article 3, applicable aux personnes mentionnées au titre III de l'ordonnance 67-580 du 13 juillet 1967, parmi lesquelles figurent les agents non titulaires des collectivités locales, les dispositions de son article 2 qui prévoient le bénéfice d'une indemnité de licenciement en faveur des travailleurs liés par un contrat à durée indéterminée et licenciés, sauf faute professionnelle grave après deux ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur ; qu'ainsi M. X..., qui comptait moins de deux ans d'ancienneté au service de la commune à la date de son licenciement, n'est pas en droit de prétendre à une indemnité de licenciement ; que les conclusions présentées sur ce point doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité pour préavis :

Considérant qu'aucune disposition de loi ou de règlement, ni aucun principe général ne reconnaît aux agents publics non titulaires des collectivités locales un droit à une indemnité de préavis ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une telle indemnité ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Le jugement rendu le 1er octobre 1985 par le tribunal administratif de Caen est annulé en tant que par ce jugementle tribunal se déclare incompétent pour connaître des conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que la commune de Méry-Corbonsoit condamnée à lui verser des indemnités de préavis de licenciement, une indemnité de licenciement et des allocations-chômage.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen tendant à ce que la commune de Méry-Corbon soit condamnée à lui verser des indemnités de préavis de licenciement, une indemnité de licenciement et des allocations-chômage, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Méry-Corbon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 74077
Date de la décision : 23/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES - (1) Droit à l'indemnité de licenciement - Conditions d'ancienneté (2) Absence de droit à une indemnité de préavis.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Absence.


Références :

Code du travail L351-16
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 Décret 80-897 1980-11-11
Décret 80-898 du 11 novembre 1980
Ordonnance 67-581 du 13 juillet 1967 art. 3, art. 2 Ordonnance 67-580 du 13 juillet 1967 Titre III


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 74077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74077.19881223
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