La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1988 | FRANCE | N°75562

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 23 décembre 1988, 75562


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 18 mai 1983 refusant à M. X..., adjudant de l'armée de l'air, le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié et complété p...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 7 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 18 mai 1983 refusant à M. X..., adjudant de l'armée de l'air, le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié et complété par le décret n° 73-231 du 24 février 1973 ;
Vu le décret n° 67-1268 du 29 décembre 1967 ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 ter ajouté au décret du 13 octobre 1959 par le décret du 24 février 1973 : "Il est versé aux militaires percevant l'indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 ..., prononcée d'office pour les besoins du service moins de trois ans après leur précédent changement de résidence, un complément forfaitaire ..." ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 21 mars 1968 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France : "Le changement de résidence est celui que le militaire ... se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ; que cette dernière disposition implique nécessairement que le militaire intéressé ait, du fait de sa nouvelle affectation, été contraint de changer de résidence ;
Considérant qu'il est constant que M. Patrick X..., adjudant de l'armée de l'air, muté de la base aérienne n° 206 de Bordeaux-Faucher à la base aérienne n° 106 de Mérignac, n'a pas cessé de résider à Gazinet (Gironde) ; que, par suite, c'est en faisant une inexacte interprétation des textes précités que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le refus du MINISTRE DE LA DEFENSE d'allouer à M. X... le complément d'indemnité pour charges militaires ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la mutation a M. X... a comporté ou non un changement de garnison, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 novembre 985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 75562
Date de la décision : 23/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité pour charges militaires - Refus - Absence de changement de résidence - Légalité.


Références :

. Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 16
. Décret 73-231 du 24 février 1973
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 75562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75562.19881223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award