Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1985 par lequel le maire de Paris a accordé à Mme X... un permis de construire en vue de la surélévation d'un conduit de cheminée au ... (75015) Paris ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) ordonne la destruction de la cheminée du ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la mairie de Paris,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins de démolition de la cheminée du ... :
Considérant que le juge judiciaire est seul compétent pour sanctionner les infractions aux règles d'urbanisme et à la législation relative au permis de construire et pour ordonner, le cas échéant, sur le fondement de l'article L.480-5 du code de l'urbanisme, la démolition des installations litigieuses ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté ministériel susvisé du 22 octobre 1969 : "les orifices extérieurs des conduits à tirage naturel, individuels ou collectifs, doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres ..." ; que contrairement à ce qu'affirme le requérant, ces dispositions n'ont pas pour objet d'interdire l'édification de cheminées à moins de 8 mètres de constructions existantes, mais seulement de prévoir des mesures particulières destinées à limiter les nuisances provoquées par de tels ouvrages ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 18 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1969 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à MmeCluzan, au maire de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.