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23/12/1988 | FRANCE | N°87003

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 décembre 1988, 87003


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1985 par lequel le maire de Paris a accordé à Mme X... un permis de construire en vue de la surélévation d'un conduit de cheminée au ... (75015) Paris ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) ordonne la destruction de la c

heminée du ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanism...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1985 par lequel le maire de Paris a accordé à Mme X... un permis de construire en vue de la surélévation d'un conduit de cheminée au ... (75015) Paris ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) ordonne la destruction de la cheminée du ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la mairie de Paris,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fins de démolition de la cheminée du ... :

Considérant que le juge judiciaire est seul compétent pour sanctionner les infractions aux règles d'urbanisme et à la législation relative au permis de construire et pour ordonner, le cas échéant, sur le fondement de l'article L.480-5 du code de l'urbanisme, la démolition des installations litigieuses ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté ministériel susvisé du 22 octobre 1969 : "les orifices extérieurs des conduits à tirage naturel, individuels ou collectifs, doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres ..." ; que contrairement à ce qu'affirme le requérant, ces dispositions n'ont pas pour objet d'interdire l'édification de cheminées à moins de 8 mètres de constructions existantes, mais seulement de prévoir des mesures particulières destinées à limiter les nuisances provoquées par de tels ouvrages ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 18 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1969 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à MmeCluzan, au maire de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 87003
Date de la décision : 23/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES -Article 18 de l'arrêté ministériel du 21 octobre 1969 - Edification de cheminées


Références :

Arrêté ministériel du 22 octobre 1969 Equipement
Code de l'urbanisme L480-5


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 87003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:87003.19881223
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