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23/12/1988 | FRANCE | N°89105

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 décembre 1988, 89105


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PARA-CLUB DE REIMS ET CENTRE DE PARACHUTISME DE LA MARNE, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Reims (Marne), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 23 mars 1987 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports modifiant l'arrêté du 19 juin 1985 relatif aux centres écoles de parachutisme sportif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84

-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des act...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION PARA-CLUB DE REIMS ET CENTRE DE PARACHUTISME DE LA MARNE, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Reims (Marne), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 23 mars 1987 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports modifiant l'arrêté du 19 juin 1985 relatif aux centres écoles de parachutisme sportif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports :

Considérant qu'il ressort de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives que nul ne peut enseigner cette activité contre rémunération s'il n'est titulaire d'un diplôme français délivré par l'Etat ; qu'il ressort d'autre part de l'article 16 de la même loi que les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des titres fédéraux, notamment dans le cadre de leur mission de formation et de perfectionnement de cadres sportifs bénévoles ;
Considérant qu'en décidant par la nouvelle rédaction apportée à l'article 3 de l'arrêté du 19 juin 1985 relatif aux centres écoles de parachutisme sportif par l'arrêté attaqué, que : "Les séances de sauts pour la préparation au brevet fédéral de parachutisme sportif et le contrôle des épreuves pour l'obtention du brevet sont organisés sous la responsabilité, la direction et la présence effective d'au minimum un instructeur, titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option parachutisme, assisté obligatoirement d'au moins un instructeur adjoint, titulaire de la même qualification ou d'un moniteur fédéral national ou régional", le ministre chargé des sports n'a pas méconnu les dispositions législatives susvisées ; que l'article 43 de la loi fait seulement obstacle à ce qu'un instructeur non titulaire du brevet d'Etat perçoive une rémunération à l'occasion d'une telle mission ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION PARA-CLUB DE REIMS ET CENTRE DE PARACHUTISME DE LA MARNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1987 modifiant l'arrêté du 19 juin 1985 susmentionné ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PARA-CLUB DE REIMS ET CENTRE DE PARACHUTISME DE LA MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PARA-CLUB DE REIMS ET CENTRE DE PARACHUTSME DE LA MARNE, et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et dessports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 89105
Date de la décision : 23/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES -Délivrance du titre fédéral - Parachutisme sportif - Condition d'organisation des épreuves - Légalité.


Références :

. Arrêté du 19 juin 1985 Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports art. 3
Arrêté du 23 mars 1987 Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports décision attaquée confirmation
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 43, art. 16

Cf. Comparer : Association para-club de Reims et Centre de parachutisme de la Marne, 1988-03-11, n° 72989 (à propos de l'ancien article 3 de l'arrêté du 19 juin 1985).


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 89105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:89105.19881223
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