La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1988 | FRANCE | N°95535

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 décembre 1988, 95535


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de CHOLET, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 25 mai 1985 par laquelle le maire de Cholet a mis fin, à compter du 1er juillet 1985, aux fonctions de conservateur du musée des arts et tr

aditions populaires de la ville qu'exerçait Mlle X... ;
2° rejette la...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de CHOLET, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 25 mai 1985 par laquelle le maire de Cholet a mis fin, à compter du 1er juillet 1985, aux fonctions de conservateur du musée des arts et traditions populaires de la ville qu'exerçait Mlle X... ;
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de Mlle Anne X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de la rédaction même du jugement que le tribunal administratif a visé l'ensemble des mémoires produits par les parties et des textes dont il a fait application ; qu'il a répondu aux moyens invoqués par la commune de CHOLET ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à soutenir que ledit jugement a été rendu dans des conditions irrégulières ;
Sur la recevabilité de la demande de Mlle X... :
Considérant que Mlle X..., à la suite de la lettre en date du 25 mai 1985 par laquelle le maire de Cholet lui a annoncé que son contrat de responsable du musée municipal des arts et traditions populaires, conclu pour une durée de six mois le 20 juillet 1984, et prolongé jusqu'au 30 juin 1985 par un avenant en date du 12 septembre 1984, ne serait pas renouvelé, a écrit au maire une lettre datée du 3 juin 1985, laquelle, compte tenu de ses termes, présentait le caractère d'un recours gracieux ; que le maire, par lettre du 10 septembre 1985, a rejeté ce recours gracieux et confirmé à Mlle X... sa décision du 25 mai 1985 ; que l'intéressée a, le 12 novembre 1985, déféré au tribunal administratif cette décision qui lui faisait grief ; qu'à cette date, cette demande, formée dans le délai du recours contentieux, était recevable ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que le contrat conclu le 20 juillet 1984 pour une durée de six mois entre la commune de CHOLET et Mlle X... prévoyait que la situation de celle-ci serait revue à l'échéance du contrat, la ville devant faire part à l'intéressée de ses intentions un mois au moins avant l'échéance normale ; qu'ainsi, compte tenu de cette clause, ledit contrat doit être regardé comme ayant le e caractère d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre en date du 25 mai 1985 licenciant Mlle X..., que son licenciement est motivé par son comportement professionnel et sa manière de servir et a ainsi le caractère de décision prise en considération de la personne de l'intéressée ; qu'une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable l'intéressée ait été informée de l'intention du maire de la licencier et mise à même de prendre connaissance de son dossier ; que si la commune de CHOLET soutient que Mlle X... était à même de demander cette communication, il résulte des pièces du dossier qu'elle n'a pas été avertie avant le 25 mai 1985 que le maire avait l'intention de résilier son contrat et qu'elle n'a pas été en mesure de solliciter la communication de son dossier ; qu'ainsi, la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière ; que, dans ces conditions, la commune de CHOLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la commune de CHOLET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de CHOLET, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 95535
Date de la décision : 23/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES - (1) Contrat à durée indétérminée - Notion - (2) Absence de communication du dossier - Procédure irrégulière.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX - Recours gracieux - Notion.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1988, n° 95535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:95535.19881223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award