Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 28 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 16 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X... les intérêts au taux légal sur le montant des rappels de traitements versés en juillet 1979 à compter du 5 février 1979 et jusqu'au 31 juillet 1979 ainsi que les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1153 et 1154 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. X..., professeur d'enseignement général de collège, devait bénéficier d'une promotion à l'ancienneté au 8ème échelon de son grade à compter du 1er décembre 1978 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté rectoral prononçant cette promotion n'a été pris que le 21 mai 1979 et que les rappels de traitements dus à ce titre n'ont été payés à l'intéressé que le 31 juillet 1979 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à M. X... les intérêts moratoires sur les rappels de traitement dont s'agit à compter de la date de sa demande de réglement du 5 février 1979 et jusqu'au 31 juillet 1979 date du paiement de ces rappels ; que la circulaire invoquée par le ministre, qui n'est de surcroît pas applicable aux retards de paiement, ne pouvait faire obstacle à l'application de l'article 1153 du code civil ;
Considérant, d'autre part, que M. X... a, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 1980, demandé les intérêts des intérêts ; qu'il y avait lieu, par application du même article 1153, d'allouer les intérêts des intérêts au jour de cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à M. X... les intérêts au taux légal sur le montant des rappels de traitements qui lui ont été versés le 31 juillet 1979 et les intérêts des intérêts ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.