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28/12/1988 | FRANCE | N°58317

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 décembre 1988, 58317


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1984 et 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Villeneuve d'Asq (59650), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du Président de l'université de Bordeaux I rejetant sa demande d'indemnisation des frais de transport et de séjour s'élevant à 5 982 F qu'il avait d

engager pour passer ses examens,
2°) annule ladite décision implicite...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1984 et 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Villeneuve d'Asq (59650), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du Président de l'université de Bordeaux I rejetant sa demande d'indemnisation des frais de transport et de séjour s'élevant à 5 982 F qu'il avait dû engager pour passer ses examens,
2°) annule ladite décision implicite de rejet,
3°) condamne l'université au paiement de ladite indemnité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... est venu en mai-juin 1981 de Pointe-à-Pitre à Bordeaux pour y subir, comme il y avait été invité, les épreuves orales sanctionnant la première année de ses études universitaires et s'il est reparti pour Pointe-à-Pitre sans avoir passé ces épreuves, il résulte de l'instruction que, lors de son départ de Bordeaux les obstacles qui avaient paru s'opposer à ce que sa candidature fût examinée par le jury de l'université de Bordeaux I, auprès de laquelle il n'avait pas été inscrit, avaient été levés ; que M. X..., qui a d'ailleurs été autorisé à subir à Pointe-à-Pitre les épreuves orales qu'il n'avait pas voulu passer à Bordeaux et qui a été déclaré admis, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'université de Bordeaux I soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi du fait de ce déplacement inutile ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Bordeaux I et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 58317
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS -Etudiant venu de Pointe-à-Pitre à Bordeaux pour subir des épreuves orales sanctionnant la première année de ses études universitaires - Demande d'indemnisation des frais de transport et de séjour engagés - Rejet.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 58317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58317.19881228
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