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28/12/1988 | FRANCE | N°68010

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 décembre 1988, 68010


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE DE BEAUSOLEIL, dont le siège est sis ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 100 000 F, avec intérêts en réparation d

u préjudice résultant de l'arrêté du préfet du Var du 8 août 1979, confirm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE DE BEAUSOLEIL, dont le siège est sis ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 100 000 F, avec intérêts en réparation du préjudice résultant de l'arrêté du préfet du Var du 8 août 1979, confirmé par décision ministérielle du 19 février 1980, retirant définitivement l'autorisation de fonctionnement accordée à la clinique Beausoleil ;
2°) annule la décision implicite du ministre de la santé et de la sécurité sociale, née du silence gardé sur sa demande d'indemnité en date du 11 mai 1983 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 100 000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE CLINIQUE DE BEAUSOLEIL,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a constaté la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 26 juillet 1985, la cessation de l'activité de la maison de santé exploitée à Carqueiranne (Var), intervenue en septembre 1977 en exécution d'une décision émanant du tribunal de commerce rendue dans le cadre du règlement judiciaire de la société exploitante, a entraîné de plein droit la caducité de l'autorisation de fonctionner de cet établissement ; que si c'est dès lors par erreur, ainsi qu'il ressort de la même décision, que le préfet du Var a pris le 19 septembre 1977 un arrêté de "suspension provisoire" de l'autorisation de fonctionner de cette clinique, alors que ladite autorisation était en réalité caduque, et que le préfet de la région Provence-Côte d'Azur a confirmé cet arrêté, il ne ressort pas de l'instruction que ces erreurs aient eu une influence sur la décision de la société "NOUVELLE CLINIQUE DE BEAUSOLEIL", prise plus d'un an après, de se porter acquéreur du fonds de commerce ; que, si de nombreuses démarches avaient été entreprises dans l'intervalle par les médecins de l'établissement, les organisations syndicales du personnel et les élus locaux pour permettre la réouverture de la clinique, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait reçu des administrations compétentes des assuranes précises quant à l'octroi d'une nouvelle autorisation d'ouverture au cas où elle acquerrait les fonds ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat et fondée sur les prétendues assurances qu'elle aurait reçues ;

Considérant, d'autre part, que si la société "NOUVELLE CLINIQUE DE BEAUSOLEIL" se prévaut de l'annulation par la décision précitée du Conseil d'Etat de l'arrêté du ministre de la santé du 19 février 1980 rejetant sa demande d'ouverture, cette demande est fondée sur une cause juridique distincte de celle de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice, et tend d'ailleurs à la réparation d'un préjudice différent ; que, présentée pour la première fois devant le Conseil d'Etat, elle n'est pas recevable ;
Considérant, enfin, que les décisions prises en cette matière dans l'intérêt de la santé publique ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, en l'absence de faute, sur le terrain de l'atteinte à l'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "NOUVELLE CLINIQUE DE BEAUSOLEIL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "NOUVELLE CLINIQUE DE BEAUSOLEIL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "NOUVELLE CLINIQUE DE BEAUSOLEIL" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 68010
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - Absence de droit à indemnité sur ce fondement en l'absence de faute de l'administration - Décision ministérielle retirant l'autorisation de fonctionnement accordée à une clinique.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - CADUCITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Absence - Arrêté préfectoral suspendant provisoirement une autorisation de fonctionnement - en réalité caduque - accordée à une clinique et décision confirmative du préfet de région.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES - Absence - Prétendues assurances reçues par un établissement ayant repris le fonds de commerce d'un établissement privé d'hospitalisation dont l'autorisation de fonctionnement était caduque.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CADUCITE DES AUTORISATIONS - Caducité non prévue par la loi - Cessation d'activité - Demande d'indemnisation présentée par l'établissement ayant repris le fonds de commerce.


Références :

Cf. 1) Section, Société nouvelle clinique de Beausoleil, 1985-07-26, n° 46236.. 2) Ministre de la santé et de la sécurité sociale c/ Société nouvelle clinique de Beausoleil, 1981-07-24, n° 25526..


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 68010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68010.19881228
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