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28/12/1988 | FRANCE | N°69373

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 décembre 1988, 69373


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES ENGAGES VOLONTAIRES ET ANCIENS COMBATTANTS JUIFS, association déclarée, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle ainsi que des taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au

titre des années 1976 à 1981 dans les rôles de la commune de Levens (...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES ENGAGES VOLONTAIRES ET ANCIENS COMBATTANTS JUIFS, association déclarée, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle ainsi que des taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1981 dans les rôles de la commune de Levens ( Alpes-Maritimes) ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, prononce la réduction des impositions litigieuses pour les annexes 1976, 1978 et 1979 à concurrence de 8 158 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'UNION DES ENGAGES VOLONTAIRES ET ANCIENS COMBATTANTS JUIFS,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions principales de la requête de l'association "UNION DES ENGAGES VOLONTAIRES ET ANCIENS COMBATTANTS JUIFS" qui tendent à la décharge de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1981 :
Sur le bien-fondé des impositions au regard de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, dont les dispositions ont été reprises à l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'elles exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises assujetties à la taxe professionnelle, ne sont placées en dehors du champ d'application de cette taxe que si, en raison de l'absence de but lucratif et du caractère effectivement désintéressé de leur gestion, elles n'exercent pas cette activité dans les mêmes conditions que lesdites entreprises ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre de convalescence exploité à Levens (Alpes-Maritimes) par l'association "UNION DES ENGAGES VOLONTAIRES ET ANCIENS COMBATTANTS JUIFS" fournit les mêmes prestations que les établissements à carctère lucratif qui ont un objet analogue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre consentirait des prix réduits aux personnes appartenant à des catégories sociales défavorisées, ni qu'il accueillerait gratuitement des personnes dépourvues de ressources ; que, si l'association soutient que les prix de journée du centre, tels qu'ils sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie, sont nettement inférieurs à ceux d'établissements similaires, elle ne fait état d'aucun élément de comparaison permettant de vérifier l'exactitude de cette allégation ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que le centre de Levens fournirait certaines prestations sans exiger de rémunération ; que, si l'association soutient que la gestion du centre est assurée de manière désintéressée, elle se borne, pour en justifier, à affirmer que les excédents éventuellement dégagés seraient automatiquement réinvestis dans l'établissement sans apporter d'élément de justification à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, les modalités de gestion du centre ne peuvent être regardées comme plus favorables, au regard de l'intérêt général ou, simplement, pour les usagers, que celles qui se rencontrent dans un établissement privé à caractère lucratif d'objet comparable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article 2 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 : "Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle ..." ; que ces dispositions ne visent que les exonérations de patente expressément prévues par la loi ; qu'aucune disposition législative n'ayant prévu d'exonération de patente en faveur des établissements de la nature de celui qui est géré par l'association requérante, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour demander la décharge des impositions qu'elle conteste ;
Sur le bien-fondé des impositions au regard des instructions administratives invoquées par l'association :
Considérant que l'association invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L 80-A du livre des procédures fiscales, une instruction administrative du 3 juin 1982, publiée au Bulletin Officiel de la direction générale des impôts ; que, toutefois, cette instruction ne donne pas de l'article 1447 du code général des impôts une interprétation différente de celle qui est retenue ci-dessus ; que l'instruction du 30 octobre 1975, elle aussi publiée au Bulletin Officiel de la direction générale des impôts, dont l'association invoque plus particulièrement les paragraphes 21 et 22, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont l'association pourrait se prévaloir ; qu'il suit de là que les prétentions de l'association requérante ne peuvent être accueillies ;
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de la requête qui tendent à la réduction des impositions contestées :

Considérant que, si l'association demande que le montant de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1976, 1978 et 1979, soit ramenée à 8 158 F pour chacune de ces années, elle n'assortit cette prétention d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que l'"UNION DES ENGAGES VOLONTAIRES ET ANCIENS COMBATTANTS JUIFS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté tant sa demande en décharge que sa demande subsidiaire en réduction ;
Article 1er : La requête de l'association "UNION DES ENGAGES VOLONTAIRES ET ANCIENS COMBATTANTS JUIFS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "UNION DES ENGAGES VOLONTAIRES ET ANCIENS COMBATTANTS JUIFS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 69373
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. Instruction du 03 juin 1982 DGI
CGI 1447, 1649 quinquies E
Instruction du 30 octobre 1975 DGI
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 2 par. I par. II


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 69373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69373.19881228
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