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28/12/1988 | FRANCE | N°71703

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 décembre 1988, 71703


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme UFILOM, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège, et pour Mlle Marcelle X..., syndic à la liquidation de la société à responsabilité limitée Zimmer, demeurant ... (66026), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs requêtes tendant à l'annu

lation de l'arrêté en date du 4 mai 1982 du commissaire de la République des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme UFILOM, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège, et pour Mlle Marcelle X..., syndic à la liquidation de la société à responsabilité limitée Zimmer, demeurant ... (66026), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 1982 du commissaire de la République des Pyrénées-Orientales approuvant le plan d'occupation des sols partiel de la commune de Saint-Cyprien, secteur du village et de la plage,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77-1420 du 27 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'UNION POUR LE FINANCEMENT A MOYEN ET LONG TERME (UFILOM) et de Mlle X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.125-2 du code de l'urbanisme que la désignation des représentants des communes dans les commissions chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme est et demeure valable lorsqu'elle est intervenue antérieurement à la publication de la loi du 27 décembre 1977 même si elle ne l'a pas été dans les conditions fixées par les articles L.121-12 et L.121-26 du code des communes ; qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés préfectoraux désignant les représentants de la commune de Saint-Cyprien ont été pris antérieurement au 27 décembre 1977 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que leur désignation n'aurait pas été effectuée au scrutin secret doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les mentions figurant en-tête des procès-verbaux, et compte tenu notamment des attestations produites, que des membres du conseil municipal autres que le maire et l'adjoint au maire désignés par le conseil aient participé aux travaux du groupe de travail ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations selon lesquelles le représentant de la chambre d'agriculture n'aurait pas été régulièrement désigné par cette dernière ;
Considérant, enfin, qu'à supposer que le annexes sanitaires n'aient pas figuré dans les dossiers que les particuliers pouvaient se faire délivrer par les services municipaux, il n'est pas contesté que ces annexes étaient incluses dans les dossiers qui pouvaient être consultés par le public à la mairie et à la direction départementale de l'équipement, ainsi que dans le dossier approuvé par l'arrêté préfectoral attaqué ; que le moyen tiré de ce que ces annexes ne décriraient pas exactement les réseaux n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Sur la légalité interne dudit plan d'occupation des sols :

Considérant, d'une part, que s'il résulte des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, que les règles applicables aux zones naturelles peu ou non équipées : "peuvent exprimer l'interdiction de construire", elles n'en font pas une obligation ; que si les mêmes dispositions prévoient que celles de ces zones destinées à l'urbanisation future peuvent y être affectées à l'occasion d'une modification du plan, de la création d'une zone d'aménagement concerté, ou de la réalisation d'un lotissement, cette énumération n'a pas un caractère limitatif ; qu'enfin aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit aux auteurs des règlements d'urbanisme d'instituer plusieurs catégories de zones d'urbanisation future, dotées d'une réglementation différente ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en classant en zone inconstructible IND, afin de réaliser une "coupure d'urbanisation", les terrains appartenant à la société ZIMMER, terrains qui ne relèvent ni de l'agglomération du "village" de Saint-Cyprien située à l'intérieur des terres ni des agglomérations balnéaires dites de "la Plage" et "des Capellans", qui ne comportent aucune construction et qui constituent le prolongement des zones agricoles situées plus au nord, les auteurs du plan d'occupation des sols approuvé par l'arrêté attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir ;
Article 1er : La requête des sociétés UFILOM et ZIMMER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés UFILOM et ZIMMER, à Mlle X..., au maire de la commune de Saint-Cyprien et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 71703
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - GROUPE DE TRAVAIL - Régularité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES - Classement en zone naturelle inconstructible - Absence d'erreur manifeste.


Références :

Code de l'urbanisme L125-2, L121-12, L121-26, R123-18


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 71703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71703.19881228
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