La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1988 | FRANCE | N°73557

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 décembre 1988, 73557


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant à Achy (60360), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de l'Oise en date du 14 janvier 1983, qui a rejeté sa demande en vue d'être autorisé à exploiter 3 ha 57 en complément des 6 ha 27 pour lesquels il est déjà exploitant ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant à Achy (60360), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de l'Oise en date du 14 janvier 1983, qui a rejeté sa demande en vue d'être autorisé à exploiter 3 ha 57 en complément des 6 ha 27 pour lesquels il est déjà exploitant ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumuls d'exploitations "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
Considérant que pour refuser à M. X... l'autorisation d'exploiter des parcelles de terre d'une superficie de 3 ha 87 ares 30 ca située dans la commune de Crevec eur-le-Grand, le Commissaire de la République de l'Oise s'est fondé à la fois sur la situation du fermier en place, Mme Y..., "qui a trois enfants à charge" et sur ce que la suppression de cette superficie mettrait en cause l'autonomie de l'exploitation de Mme Y... ;
Considérant, d'une part, que le ministre de l'agriculture lui même reconnaît que Mme Y... n'avait pas à la date de la décision attaquée trois mais deux enfants à charge ; que le premier motif retenu à l'appui de la décision en cause est donc fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la reprise envisagée par M. X... aurait pour effet de réduire de 56 ha à 52 ha 12 a 80 ca la superficie de l'exploitation de Mme Y... ; que la superficie minimum de l'exploitation dont-il est souhaitable d'éviter la disparition ou le démembrement et qui, sans lier le préfet, a une valeur indicative, a été fixée à 40 ha dans la zone du département de l'Oise où se situent les parcelles litigieuses ; que le fait que l'exploitation de Mme Y... soit orientée vers un système intensif de production laitière et que les terres sur lesquelles porte la reprise enviagée soient composées pour moitié d'herbages ne saurait suffire à établir que la reprise aurait pour effet de compromettre l'autonomie de l'exploitation, objet de la demande ; qu'il n'est allégué aucune autre circonstance particulière d'ordre technique ou économique pouvant avoir pour effet, en l'espèce, de compromettre l'autonomie de l'exploitation que conserverait Mme Y... après la reprise ; que dans ces conditions ce motif de refus opposé par le Commissaire de la République à la demande de M. X... doit être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision et du jugement attaqués ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er octobre 1985 et l'arrêté du Commissaire de la République du département de l'Oise du 19 janvier 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 73557
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION - Motifs pouvant légalement être retenus par le préfet pour accorder ou refuser une demande d'autorisation - (1) Autonomie de l'exploitation compromise - Erreur - manifeste d'appréciation - (2) Situation familiale de l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction - Inexactitude matérielle des faits.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CONTENTIEUX - Contrôle du juge - Pluralité des motifs.


Références :

Arrêté préfectoral du 39 octobre 1983 Commissaire de la République Oise décision attaquée confirmation
Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 73557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73557.19881228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award