Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1987 et 29 mai 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 6, avenue du Château de Walzin à Bruxelles (Belgique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juin 1984 du commissaire de la République du Var lui refusant un permis de construire une maison au lieu-dit La Bastidanne, sur le territoire de la commune de Bargemon ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les délais d'instruction de la demande de permis de construire faite le 7 mars 1984 par M. X..., pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Bargemon au lieudit "La Bastidanne" étaient expirés lorsque le commissaire de la République du département du Var lui a refusé le permis par arrêté du 13 juin 1984 ; qu'à cette date M. X... était titulaire d'un permis tacite ; que l'arrêté du 13 juin 1984 doit, par suite, être regardé comme ayant rapporté ce permis tacite ; que ce dernier ne pouvait être légalement rapporté qu'à condition d'être lui-même illégal ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-14 1 a) du code de l'urbanisme, applicables à Bargemon, en l'absence de plan d'occupation des sols : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ;
Considérant que si le terrain de M. X... est distant du village de Bargemon de 2 km environ et est compris dans une zone boisée constituée de "conifères mélés de garrigues", il ressort des pièces du dossier qu'il est situé à proximité d'autres constructions ; que M. X... a, préalablement à sa demande de permis, obtenu une autorisation de défrichement et fait effectuer, à la suite de plusieurs certificats d'urbanisme positifs, des travaux de viabilité, de branchement au réseau d'électricité, de captage d'une source d'eau potable, et d'assainissement ; que, par suite, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la construction projetée était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait légalement procéder au retrait du permis tacite obtenu par M. X... ; que ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 17 novembre 1986, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 novembre 1986 du tribunal administratif de Nice, ensemble l'arrêté du commissaire de la République du Var en date du 13 juin 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au commissaire de la République du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.