Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1987 et 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce la révision de la décision du Conseil d'Etat en date du 27 février 1987, par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 21 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui permette d'obtenir des éclaircissements sur des "insinuations" qu'il estime "insultantes" contenues dans la lettre du 4 août 1985 par laquelle le commissaire de la République du département de l'Isère lui a refusé l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme de défense qu'il avait sollicitée ;
2°) enjoigne à l'administration de fournir des éclaircissements sur ces "insinuations",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76, 2ème alinéa, de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le recours en révision "doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; qu'il suit de là que la requête de M. X..., qui n'a pas été introduite par le ministère d'un avocat au Conseil, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.