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28/12/1988 | FRANCE | N°89041

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 décembre 1988, 89041


Vu, enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la demande présentée par M. William X... devant ce tribunal ;
Vu, enregistré le 1er juin 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, la demande présentée M. X..., demeurant ... à Saint Omer (62500), et tendant à ce que ce tribunal annule un jugement du 29 janvier 1987 du tribunal administratif de Paris en ta

nt que par ce jugement, ce tribunal a décidé qu'il n'y avait...

Vu, enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la demande présentée par M. William X... devant ce tribunal ;
Vu, enregistré le 1er juin 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, la demande présentée M. X..., demeurant ... à Saint Omer (62500), et tendant à ce que ce tribunal annule un jugement du 29 janvier 1987 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement, ce tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de M. X... visant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité qui lui serait due en raison des conditions irrégulières dans lesquelles s'est déroulée la session 1985 du concours pour le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section anglais ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 89041
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Requête tendant à la condamnation de l'Etat en raison des conditions irrégulières dans lesquelles s'est déroulée la session 1985 du concours pour la CAPES, section anglais.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 89041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:89041.19881228
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