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28/12/1988 | FRANCE | N°89909

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 décembre 1988, 89909


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 novembre 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1982 du directeur de l' office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 21 novembre 1986 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1982 du directeur de l' office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1986, Mlle X... soulève comme seul moyen l'erreur manifeste que la commission aurait commise dans l'appréciation de sa situation ; qu'un tel moyen n'est pas recevable à l'appui d'un recours en cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission de recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;

Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 89909
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-02-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - MOYENS - MOYENS RECEVABLES EN CASSATION -Requérant soulevant comme seul moyen, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision de la commission de recours des réfugiés, l'erreur manifeste que celle-ci aurait commise dans l'appréciation de sa situation - Irrecevabilité.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 89909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:89909.19881228
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