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28/12/1988 | FRANCE | N°91688

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 28 décembre 1988, 91688


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 29 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 20 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 septembre 1986 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français,
2°- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;


Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 29 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 20 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 septembre 1986 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français,
2°- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 1981 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 et 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des précisions apportées devant le Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR que, pour prononcer l'expulsion du territoire français de M. X..., ressortissant libanais, par arrêté du 12 septembre 1986, le ministre s'est fondé sur les liens que l'intéressé entretenait avec les responsables d'organisations terroristes impliquées dans les attentats meurtriers commis à Paris et dans la région parisienne quelques jours auparavant, et sur le soutien logistique qu'il apportait à ces organisations ; que dans ces circonstances, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et pour la sécurité publique et qu'elle présentait un caractère d'urgence absolue ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'insuffisance des éléments fournis par le ministre dans son mémoire en défense pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "La motivation ...doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en indiquant qu'il résultait des renseignements recueillis que l'intéressé "est en relation avec des groupes d'action violente auxquels il apporte un soutien logistique actif", le ministre de l'intérieur a, dans les circonstances de l'espèce, satisfait aux exigences de la loi ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'en visant "les articles 23 à 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France", l'auteur de l'arrêté attaqué en date du 12 septembre 1986 a entendu appliquer ces articles non dans leur texte résultant de la loi du 9 septembre 1986, qui n'était pas encore entrée en vigueur à cette date, mais dans le texte seul applicable, qui résultait alors de la loi du 29 octobre 1981 ; qu'ainsi l'erreur de droit alléguée n'est pas établie ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 12 septembre 1986 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Article ler : Le jugement attaqué en date du 20 juillet 1987 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 91688
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION - Motivation suffisante - Existence - Etranger "en relation avec des groupes d'action violente auxquels il apporte un soutien logistique actif".

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE - Etranger entretenant des liens avec des organisations terroristes impliquées dans des attentats meurtriers et leur apportant un soutien logistique - Recours à la procédure d'urgence absolue justifié - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

. Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
. Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26

Décision identique du même jour : 91689, Ministre de l'intérieur c/ Nabha


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 91688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:91688.19881228
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