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28/12/1988 | FRANCE | N°92980

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 décembre 1988, 92980


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1987 et 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kanagasabapathy Y..., demeurant chez M. X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 25 juin 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 24 avril 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugi

é ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1987 et 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kanagasabapathy Y..., demeurant chez M. X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 25 juin 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 24 avril 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. Kanagasabapathy Y...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un avis de réception postal en date du 4 décembre 1986, que M. Y... a pris connaissance, à cette date, des observations présentées devant la commission des recours par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, faute de lui avoir communiqué lesdites observations, la commission aurait statué à la suite d'une procédure irrégulière, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que, pour contester le bien-fondé de la décision de la commission, le requérant se borne à mettre en cause l'appréciation des faits à laquelle celle-ci s'est livrée ; qu'en l'absence de toute allégation relative à la dénaturation des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ladite appréciation n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours en date du 25 juin 1987 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 92980
Date de la décision : 28/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Faculté d'obtenir la communication des obervations du directeur de l'OFPRA - Demande satisfaite en l'espèce.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1988, n° 92980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:92980.19881228
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