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18/01/1989 | FRANCE | N°67343

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 janvier 1989, 67343


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant à Dakar BP 2034 (Sénégal), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant à Dakar BP 2034 (Sénégal), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré des irrégularités qui affecteraient la décision du directeur départemental des impôts en date du 5 juin 1981 :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux d'un département statue sur la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la validité de l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ces irrégularités est inopérant ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a revendu, le 4 décembre 1979, pour une somme de 560 000 F, 915 actions de la société anonyme immobilière de construction "le Chesnay Trianon" donnant vocation à l'attribution d'un appartement sis au Chesnay, qu'il avait acquises le 27 octobre 1975 pour une somme de 375 000 F, et que cet appartement avait été mis en location jusqu'à la date de la revente ; que M. X... a été assujetti à une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979, sur le fondement des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts, combinées avec celles de l'article 244 bis A du même code, à raison du profit réalisé lors de cette cession ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 : "I. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ... - Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles définis ci-dessus ... Pour a détermination du bénéfice imposable, le prix d'acquisition est majoré de 3% pour chaque année écoulée dépuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ou depuis la réalisation des impenses" ;

Considérant que M. X..., qui ne se prévaut d'aucune des situations qui permettent, selon les prévisions de l'article 35 A du code général des impôts, de bénéficier de la présomption d'absence d'intention spéculative au moment de l'achat, doit apporter la preuve que l'acquisition des actions n'a pas été faite par lui dans une intention spéculative ;
Considérant que, si M. X..., qui était alors domicilié avec sa famille au Gabon, soutient qu'il a acheté ces actions afin de pouvoir s'installer au Chesnay dans l'éventualité d'une mutation professionnelle en région parisienne, laquelle n'est d'ailleurs pas intervenue, ses allégations sur ce point ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'absence d'intention spéculative au moment de l'achat ; que, si M. X... soutient également qu'il a cédé ces actions afin d'acquérir, grâce au produit de la revente, une résidence dans la région de Toulon, où résidait sa belle-famille, ses affirmations, à les supposer exactes, sont relatives aux causes de la revente ou à l'emploi des fonds provenant de celle-ci et n'établissent pas que l'acquisition réalisée en 1975 était dépourvue d'intention spéculative ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujetti à l'impôt sur le revenu par application des dispositions de l'article 35 A et, eu égard à son domicile fiscal, selon les modalités prévues à l'article 244 bis A du code général des impôts ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait procéder dans l'appartement dont s'agit à un ensemble de travaux qui, en raison de leur nature et de leur objet, ont eu pour effet d'augmenter la valeur de cet appartement ; que, dès lors, ces travaux ont constitué des impenses au sens des dispositions précitées de l'article 35-A du code général des impôts ; que leur montant, s'élevant à 15 728,03 F, doit, par suite, être retenu pour la détermination de la plus-value imposable ; que M. X... est, dans cette mesure, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction ;
Article 1er : Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, lemontant de la plus-value réalisée par M. X... en 1979 sera calculé en retenant un montant d'impenses de 15 728,03 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67343
Date de la décision : 18/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A, 244 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1989, n° 67343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67343.19890118
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