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18/01/1989 | FRANCE | N°79851

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 janvier 1989, 79851


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de l'emprunt obligatoire de 10 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981,
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code ci

vil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de l'emprunt obligatoire de 10 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981,
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II-2° de l'article 156 du code général des impôts peuvent seules être déduites du montant total du revenu net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu "les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 208 de ce code : "Les pensions ne sont accordées que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier de l'état de besoin de la personne à laquelle il verse une pension alimentaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les versements effectués en 1981 par M. X... au profit de ses parents chez qui il vivait étaient la contrepartie des avantages en nature que ceux-ci lui procuraient et ne correspondaient pas, même partiellement, à une pension alimentaire qu'il leur aurait versée pour répondre à un état de besoin ; que la circonstance que son père aurait déclaré une partie de ces sommes dans ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu, lesquelles n'ont, d'ailleurs, pas été effectivement imposées, est sans incidence sur l'appréciation de leur caractère déductible des revenus imposables de M. X... ; que, par suite, ce dernier ne justifiant pas du versement d'une pension alimentaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79851
Date de la décision : 18/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI 156 par. II 2°
Code civil 208

Cf. Décision identique du même jour, Mlle Marie-Pascale BERCKMANS, n° 79852


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1989, n° 79851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79851.19890118
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