La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1989 | FRANCE | N°97684

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 janvier 1989, 97684


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant 10, route nationale à Catenoy (60600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 mars 1988 en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a assujetti au titre des années 1977 à 1980,
2°- lui accorde la décharge sollicitée,
3°- décide qu'il sera sursis à l'exécution des arti

cles de rôle émis pour avoir paiement des impositions restant en litige,
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant 10, route nationale à Catenoy (60600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 mars 1988 en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a assujetti au titre des années 1977 à 1980,
2°- lui accorde la décharge sollicitée,
3°- décide qu'il sera sursis à l'exécution des articles de rôle émis pour avoir paiement des impositions restant en litige,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié : " ...le sursis peut être ordonné à la demande du requérant ...si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant, d'une part, que l'un au moins des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; que, d'autre part, l'exécution des articles de rôles émis pour avoir paiement des impositions contestées risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ces articles de rôles ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 7 mars 1988, il sera sursis à l'exécution des articles 1633, 1634, 1635 et 1636 des rôles de la commune de Liancourt mis en recouvrement le 31 décembre 1982 et correspondant aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1977 à 1980.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 97684
Date de la décision : 18/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1989, n° 97684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:97684.19890118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award