La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1989 | FRANCE | N°39727

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 janvier 1989, 39727


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant 71, Pré des Coulons à Feucherolles (78810), M. Z... Christian, demeurant ... ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 1982, présenté pour les mêmes requérants et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 1981, notifié le 27 novembre 1981 rejetant leurs requêtes tendant à obtenir une indemnité pour licenciement injustifié de leurs fonctions

de masseurs-kinésithérapeutes à l'Institut national des sports et de l'...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant 71, Pré des Coulons à Feucherolles (78810), M. Z... Christian, demeurant ... ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 1982, présenté pour les mêmes requérants et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 1981, notifié le 27 novembre 1981 rejetant leurs requêtes tendant à obtenir une indemnité pour licenciement injustifié de leurs fonctions de masseurs-kinésithérapeutes à l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
2°) condamne l'Etat à payer à M. X... la somme de 450 000 F, à M. Y... la somme de 120 000 F, à M. Z... la somme de 350 000 F, avec intérêts de droit à compter de la demande préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités en réparation d'un licenciement illégal :

Considérant que les contrats des 10 mai 1968, 28 mars 1978 et 10 novembre 1972, par lesquels MM. Alain X..., Patrick Y... et Christian Z... ont été recrutés par le ministre de la jeunesse et des sports en qualité de masseur-kinésithérapeute et affectés à l'Institut national des sports ne comportaient aucune indication sur le nombre d'heures dues par eux en contrepartie de la rémunération fixée par ce contrat et correspondant à une activité à plein temps ; qu'il y était toutefois stipulé que les intéressés s'engageaient à se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, aux instructions de service générales et particulières qui leur seraient données ; qu'au nombre de ces instructions figurent celles par lesquelles les autorités responsables du service médical de l'institut arrêtent, dans la limite de la durée légale, les horaires de service ; qu'ainsi l'horaire précédemment arrêté a pu être porté à 25 heures par semaine par une décision du 21 décembre 1978 du chef du département médical de l'Institut national des sports, laquelle ne constituait pas une proposition de modification de contrat, mais une instruction de service dont le respect s'imposait aux titulaires des contrats par application de la stipulation susrappelée ; que, dès lors, le refus opposé par MM. X..., Y... et Z... de se conformer à ce nouvel horaire était un fait de nature à justifier la résiliation de leurs contrats, pour faute de service dans le cas de M. X... et pour faute grave dans le cas de MM. Y... et Z... ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes d'indemnité pour licenciement injustifié qu'ils lui avait présentées ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités en réparation d'un refus illégal de réintégration :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

Article 1er : La requête susvisée de MM. Alain X..., Patrick Y... et Christian Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y... et Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 39727
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Fait de nature à le justifier - Masseurs-kinésithérapeutes de l'Institut national des sports ayant refusé de se conformer à un nouvel horaire de service - Résiliation des contrats.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 39727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:39727.19890120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award