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20/01/1989 | FRANCE | N°49204

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 janvier 1989, 49204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1983 et 11 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des nuisances sonores et vibrations affectant le pavillon de M. et Mme Charles X... et l'a condamnée à leur verser la somme de 140 000 F ;

2°) ramène ladite somme à 20 000 F et condamne M. et Mme X... à lui pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1983 et 11 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des nuisances sonores et vibrations affectant le pavillon de M. et Mme Charles X... et l'a condamnée à leur verser la somme de 140 000 F ;
2°) ramène ladite somme à 20 000 F et condamne M. et Mme X... à lui payer des intérêts sur les sommes versées en exécution du jugement attaqué et qui ne resteraient pas à sa charge,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) et de la SCP Boré, Xavier, avocat des Epoux Charles X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. et Mme X... ont produit devant le tribunal administratif de Paris le 22 novembre 1982, soit 48 heures avant l'audience publique, un mémoire informant le tribunal de ce que la vente de leur pavillon avait été réalisée au prix de 476 000 F ; qu'il est constant que le mémoire, produit par les époux X... le 22 novembre 1982, n'a été communiqué à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS que le lendemain de l'audience ; que, par suite, la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est fondée à soutenir que le jugement en date du 8 décembre 1982, a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ligne de Marne-la-Vallée du réseau express régional a été ouverte à la circulation par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS en 1977 ; que la voie ferrée construite à cette fin est implantée à cinq mètres du pavillon dont M. et Mme X... étaient propriétaires ; que le bruit intense et les vibrations affectant quotidiennement cette habitation au passage des rames, de 5 h 30 à 1 h 20 du matin, ont contraint M. et Mme X... à la quitter et à la mettre en vente en mai 1981 ; que cette vente n'a été réalisée que le 16 septembre 1982 au prix de 476 000 F inférieur à celui qu'ils auraient pu obtenir en l'absence de ces nuisances ;qu'enprenant en compte, en outre les troubles de jouissance supportés par les requérants pendant plus de 3 ans, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui leur a été causé en leur allouant une indemnité globale de 140 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1982, date d'enregistrement de leur demande au tribunal administratif de Paris ;
Article ler : Le jugement du 8 décembre 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 140 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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