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20/01/1989 | FRANCE | N°61006

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1989, 61006


Vu 1°) sous le n° 61 006 le recours et le mémoire enregistrés les 20 juillet 1984 et 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 23 septembre 1981 par lequel le préfet de l'Aude avait autorisé le syndicat à vocation multiple pour l'équipement et l'expansion du Canton de Sigean à exploiter une décharge publique sur le territoire de la commune de Sigean ;
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rejette le recours de MM. X..., Y..., Navarro et Moget ;
- juge que ...

Vu 1°) sous le n° 61 006 le recours et le mémoire enregistrés les 20 juillet 1984 et 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 23 septembre 1981 par lequel le préfet de l'Aude avait autorisé le syndicat à vocation multiple pour l'équipement et l'expansion du Canton de Sigean à exploiter une décharge publique sur le territoire de la commune de Sigean ;
- rejette le recours de MM. X..., Y..., Navarro et Moget ;
- juge que l'autorisation peut être accordée sous réserve d'un aménagement de ladite décharge par mise en place d'une couche d'argile au fond de celle-ci ;

Vu 2°) sous le n° 61 074 la requête et le mémoire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) POUR L'EQUIPEMENT ET L'EXPANSION DU CANTON DE SIGEAN, représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 23 septembre 1981 par lequel le préfet de l'Aude l'avait autorisé à exploiter une décharge contrôlée sur le territoire de la commune de Sigean ;
- rejette le recours formé par MM. X..., Y..., Navarro et Moget ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'avis du conseil d'hygiène de l'Aude du 17 février 1987 ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la défense de l'environnement et les décrets d'application ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du S.I.V.O.M. POUR L'EQUIPEMENT et L'EXPANSION DU CANTON DE SIGEAN,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 61 006 et la requête n° 61 074 concernent la même autorisation d'installation classée et sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les risques de pollution de la nappe aquifère :
Considérant que pour annuler l'arrêté du 23 septembre 1981 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE SIGEAN à créer une décharge contrôlée d'ordures ménagères au lieu-dit "Les Aspres", le tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'exploitation de cette déchrge faisait courir à la seule réserve d'eau profonde alimentant en eau potable la commune de Port-la-Nouvelle un risque de pollution insusceptible d'être neutralisée par des mesures de protection ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décharge ne reçoit que les seules eaux pluviales, au demeurant peu importantes et sujettes à une forte évaporation ; que ces eaux, du fait du pendage nul ou opposé à la direction de la nappe aquifère, ne ruissellent pas naturellement vers celle-ci ; qu'en tout état de cause, cette nappe est protégée à partir de la surface par une couche de grave puis par une couche d'argile de 10 à 13 mètres d'épaisseur ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le caractère inévitable de la pollution de la nappe aquifère résultant de la localisation de la décharge pour annuler l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 23 septembre 1981 ;
Sur les autres moyens soulevés en première instance :

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X..., Y..., Navarro et Moget devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que la circonstance que l'étude d'impact ne soit pas visée par l'arrêté préfectoral est sans effet sur la légalité de ce dernier ;
Considérant que l'étude d'impact comporte des développements sur toutes les rubriques prévues par le décret du 12 octobre 1977 et satisfait aux conditions posées par les dispositions combinées de l'article 20 du décret du 12 octobre 1977 et de l'article 3-4 du décret du 21 septembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et le S.I.V.O.M. DU CANTON DE SIGEAN sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 23 septembre 1981 ;
En ce qui concerne les prescriptions complémentaires de protection :
Considérant que si le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat compléte les mesures de protection en prescrivant la mise en place d'une couche d'argile au fond de la décharge, il résulte du complément d'instruction ordonné avant-dire-droit par une décision en date du 24 octobre 1986 du Conseil d'Etat que, selon l'avis unanime du comité départemental d'hygiène de l'Aude : "Une couche imperméable en fond de décharge n'est pas nécessaire" ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT sur ce point ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 mai 1984 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. X..., Y..., Navarro et Moget devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU CANTON DE SIGEAN, à MM. X..., Y..., Navarro et Moget et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 61006
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE - Légalité - Absence de pollution de la nappe phréatique.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Juge d'appel - Pouvoir de compléter les mesures de protection.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 20 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 3 4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 61006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61006.19890120
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