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20/01/1989 | FRANCE | N°62419

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1989, 62419


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Saint-Quentin (Aisne) ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Saint-Quentin (Aisne) ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur le regroupement des parcelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte." ; qu'aux termes de l'article 324-A de l'annexe III au même code : "Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend : - 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : - a) En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ..." ;
Considérant que, pour demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation mises à sa charge au titre de l'année 1980, du chef de la maison qu'il habite à Saint-Quentin (Aisne), ... soutient qu'il est anormal que le regroupement des parcelles qui composent son habitation ait entraîné une augmentation importante de ses impositions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'habitation de M. X... était composée, lors de son acquisition par le requérant, d'une maison principale et de trois garages loués à des occupants différents et faisant l'objet d'impositions distinctes ; que ces différents locaux constituaient, le 1er janvier 1980, une propriété unique pour l'application des dispositions de l'article 1494 précitées ; que, par suite, c'est par une exacte application desdites dispositions que le service a regroupé les parcelles dont l'ensemble constitue l'habitation de M. X... ;que, si une légère augmentation de la valeur locative cadastrale est intervenue à la suite de ce regroupement, cette augmentation résulte de l'application aux différents locaux d'un coefficient d'entretien unique qui n'est pas contesté ; qu'il suit de là que les prétentions de M. X... ne peuvent être accueillies ;
Sur la prise en compte des équipements :

Considérant qu'aux termes de l'article 324-T de l'annexe III au code général des impôts : "I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'essentiel de l'augmentation de la valeur locative cadastrale contestée par le contribuable provient de la prise en compte du chauffage et des équipements sanitaires qu'il a installés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la liste des équipements pris en compte ou que les surfaces représentatives qui leur ont été attribuées soient inexactes ; que la prise en compte de ces équipements n'avait pas à être soumise au service du cadastre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62419
Date de la décision : 20/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

. CGIAN3 324-A, 324-T
CGI 1494


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 62419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62419.19890120
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