Vu le recours enregistré le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., professeur de médecine, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 octobre 1980 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé la validation pour le calcul de sa retraite des services qu'il a accomplis au centre médico-chirurgical Foch à Suresnes en qualité d'interne des hôpitaux du 3 mai au 2 novembre 1981 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947, modifié, notamment par le décret n° 61-1496 du 30 décembre 1961 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni les textes relatifs au régime des pensions civiles de l'Etat, ni les textes relatifs au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne prévoient, pour la prise en compte, dans le calcul des droits à la retraite, des services accomplis en qualité d'interne des hôpitaux auprès du centre médico-chirurgical Foch à Suresnes, de procédure de validation desdits services détachable de la procédure de liquidation de la pension dans laquelle les services invoqués pourraient éventuellement être retenus ; que c'est seulement lors de cette liquidation que M. X... sera recevable à faire valoir les droits qu'il estime posséder du fait de l'accomplissement des services litigieux ; qu'il suit de là que la décision du 22 octobre 1980 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de validation de ces services ne fait pas grief au requérant, qui n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, au directeurgénéral de la caisse des dépôts et consignations et au président du tribunal administratif de Paris.