Vu la requête enregistrée le 7 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, représenté par son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale dont a été l'objet Mme Dupuy le 20 juin 1980 dans le service du professeur X... au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE et l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 60 000 F ainsi qu'à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 60 170,06 F,
2°/ rejette la requête présentée par Mme Dupuy et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse,
3°/ à titre subsidiaire, réduise le montant de la somme qu'il a été condamné à verser à Mme Dupuy de 60 000 F à 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE et de la SCP Masse-Dessen Georges, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme Dupuy a été victime dans la nuit du 26 au 27 juin 1980 d'une ischémie artérielle aigüe à la jambe droite alors qu'elle se trouvait hospitalisée dans le service de chirurgie du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, où elle avait subi, le 20 juin 1980, une opération-chirurgicale de réduction d'une fracture du fémur de cette jambe ;
Considérant, que, durant la nuit, la malade s'est plainte à de nombreuses reprises de douleurs vives et croissantes de la jambe ; que le personnel infirmier qui assurait la surveillance de Mme Dupuy, bien qu'ait été constatée l'inefficacité du traitement calmant entrepris, n'a pas fait appel au médecin de garde ; que ce n'est que le lendemain matin qu'un médecin a pu poser le diagnostic de l'accident circulatoire dont Mme Dupuy a été victime ; qu'ainsi le retard à la suite duquel la patiente a pu recevoir des soins appropriés est constitutif d'un mauvais fonctionnement du service public de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il résulte des conclusions de l'expert qu'un traitement d'urgence par héparine aurait permis à la patiente d'éviter, au moins en partie, les séquelles de cet accident ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de la faute commise ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant le montant du préjudice personnel subi par Mme Dupuy à 10 000 F et celui de son préjudice physiologique à 110 170,06 F, sur lequel doit s'imputer la créance non contestée de 60 170,06 F représentant le montant des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, et en allouant en conséquence à Mme Dupuy une indemnité de 60 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Dupuy a droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 60 000 F à compter du 2 février 1981, date de réception par l'hôpital de sa demande d'indemnité ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 août 1985 et le 25 novembre 1988 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE est rejetée.
Article 2 : La somme de 60 000 F que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE a été condamné à payer à Mme Dupuy portera intérêt au taux légal à compter du 2 février 1981. Les intérêts échusle 9 août 1985 et le 25 novembre 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme Dupuy est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, à Mme Dupuy, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.