Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule la décision en date du 18 janvier 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a attribué l'examen de la plainte du Docteur X... à l'encontre du docteur Jacques Y... au Conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Midi-Pyrénées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1945 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête formée par M. Y... contre la décision, en date du 18 janvier 1985, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait droit à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par M. X..., présente le caractère d'un recours en cassation ; que M. Y... n'a pas été partie à l'instance dans laquelle a été rendue la décision attaquée et n'a donc pas qualité pour la déférer au Conseil d'Etat ; que, par suite, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.