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20/01/1989 | FRANCE | N°69963

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 janvier 1989, 69963


Vu 1°) sous le n° 69 963, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant au Néreau à Orbigny (37460), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis au recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1972

1975 et au titre des années 1973 et 1975, dans les rôles de la commune ...

Vu 1°) sous le n° 69 963, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant au Néreau à Orbigny (37460), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis au recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1972 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975, dans les rôles de la commune de Montrésor ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du recouvrement de ces impositions ;
Vu 2°) sous le n° 79 697, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. René X..., demeurant au Néreau, à Orbigny (37460), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1986, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1984 par laquelle le trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire a rejeté son opposition à contrainte formulée à la suite de deux commandements émis le 13 juillet 1984 et de la saisie immobilière effectuée le 24 juillet 1984 pour le recouvrement des compléments d'impôts sur le revenu et de majoration exceptionnelle, auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1972 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975, dans les rôles de la commune de Montrésor ;
2°) annule la décision contestée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. René X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X... sous les numéros 69 963 et 79 697 sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 69 963 dirigée contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 31 mai 1985 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du rapprochement des mémoires de première instance et des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des conclusions et moyens présentés par le contribuable ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision rejetant la contestation de M. X... relative au recouvrement des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. - Les contestations ne peuvent porter que - 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; - 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. - Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt ..." ;

Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le trésorier-payeur général rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions prises en charge par un comptable du Trésor sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l'impôt dans le cadre défini au 2° de l'article L.281 précité ; qu'il suit de là que le moyen que tire M. X... de ce que le fonctionnaire qui a signé le rejet de sa contestation en matière de recouvrement n'aurait pas reçu une délégation régulière est inopérant ;
Sur l'exigibilité des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 13 juillet 1984, ont été notifiés à M. X... deux commandements en vue du paiement des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui avaient été assignés, respectivement, au titre des années 1972 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975 ; qu'à cette date le tribunal administratif d'Orléans avait, par un jugement du 9 décembre 1983, rejeté la demande par laquelle M. X... avait contesté lesdites impositions après avoir assorti sa réclamation d'une demande de sursis de paiement ; que, dès lors, à cette date, ces impositions étaient exigibles ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la contestation en matière de recouvrement que l'intéressé a formée pour faire échec auxdits commandements ainsi qu'à la saisie immobilière effectuée le 24 juillet 1984 pour le recouvrement de ces impositions ;
En ce qui concerne la requête n° 69 963 dirigée contre le jugement du tribunal administratif en date du 25 mars 1986 :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la requête de M. X..., qui tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdits actes de poursuite, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 69 963 de M. X....
Article 2 : La requête n° 79 697 de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69963
Date de la décision : 20/01/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT -Vices qui peuvent entacher la décision de rejet d'une réclamation relative au recouvrement - Moyen inopérant.

19-01-05-01-02 Les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le trésorier-payeur général rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions prises en charge par un comptable du Trésor sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l'impôt dans le cadre défini au 2°) de l'article L.281 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le fonctionnaire qui a signé le rejet de la contestation en matière de recouvrement n'aurait pas reçu une délégation régulière est inopérant.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1989, n° 69963
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69963.19890120
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